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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 72 (Chapitre 5 - section 2 : Autres expositions comportant un risque pour la santé)


Cet article est relatif aux ondes électromagnétiques. L'article proposé vise à renforcer l'encadrement réglementaire existant, renforcer l'information du public et développer la recherche sur les ondes électromagnétiques pour prévenir l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques.

I. - L'article L. 32-1. II du code des postes et communications électroniques (CPCE) permet au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de prendre des mesures de régulation du secteur des communications électroniques et leur demande, dans le cadre de leurs attributions, de veiller au respect de certains intérêts visant notamment au maintien et au développement du service public des communications électroniques ainsi qu'à la protection du consommateur.

Cet article est complété afin qu'ils puissent, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'écologie, veiller également à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population et que cet objectif soit systématiquement pris en compte dans leur mission.

II. - Il est proposé de rendre obligatoire l'équipement des « téléphones portables » d'un accessoire limitant l'exposition du cerveau aux émissions radioélectriques.

III. - L'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques impose le respect de valeurs limites de champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

Il est proposé de rendre systématique la transmission des résultats de ces mesures à l'Agence nationale des fréquences (ANFr) par ces organismes, afin que celle-ci puisse disposer d'un état des lieux de l'état des champs de radiofréquence le plus complet possible et le rendre public sur le site internet cartoradio.fr.

IV. - L'usage des téléphones mobiles se développe de façon très importante chez les jeunes. Il n'a pas été possible à ce jour de conduire les études épidémiologiques qui pourraient permettre de conclure sur les effets sur la santé d'une exposition à long terme des radiofréquences émises par les téléphones mobiles. L'AFSSET précise également dans son expertise de 2005, que si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants pourraient être plus sensibles étant donné que leur organisme est en cours de développement. Cela a conduit le ministère de la santé à conseiller un usage modéré du téléphone mobile, notamment par les enfants.

Pour ces motifs, il est proposé d'introduire un article L. 5231-3 dans le code de la santé publique afin d'interdire les publicités mentionnant l'usage des téléphones mobiles par des enfants de moins de douze ans.

De plus, différents appareils générant des champs de radiofréquence ont été développés spécifiquement pour des enfants (« doudous communicants », téléphones mobiles adaptés...). Ils peuvent contribuer à exposer de façon très significative et prolongée les petits enfants dont le système nerveux central, en plein développement, est particulièrement sensible aux expositions à des agents physiques ou chimiques.

Il est proposé, par l'article L. 5231-4 inséré dans le code de la santé publique, de donner la possibilité au ministre chargé de la santé d'interdire, à titre de précaution, la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans afin que l'exposition des très jeunes enfants aux radiofréquences reste limitée.

V. - Les lignes de distribution de l'électricité sont à l'origine d'une exposition de la population avoisinante à des champs électromagnétiques de très basse fréquence plus importante que celle de la population générale. Ces champs ont été classés cancérigènes possibles (2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Bien qu'aucun risque avéré n'ait été démontré, il apparaît important de connaître les champs électromagnétiques, dont l'intensité peut varier dans le temps en fonction de la tension effective de la ligne.

Il est proposé que les distributeurs d'électricité réalisent des mesures des champs induits par leurs équipements, ce qui permettra d'assurer une meilleure information des riverains sur leur environnement, Le résultat de ces mesures sera transmis annuellement à l'AFSSET qui les rendra publics.

Il s'agit d'abord de mieux apprécier l'exposition aux champs électromagnétiques associée aux lignes de transport d'électricité à très haute tension, qui suscitent les préoccupations les plus vives.


1.

I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

2.

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

3.

« 12° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

4.

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5.

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

6.

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

8.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement. »

9.

I bis. - (Non modifié) Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1186 n° 1269 n° 1329

11.

II. - (Non modifié) Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

12.

« Art. L. 5231-3. - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1357

13.

« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1187 n° 1188 n° 1330

14.

III. - (Non modifié) Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

15.

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1239 n° 1321 n° 1328 n° 1353

16.

IV. - Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

17.

« Art L. 4453-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6.

18.

« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

19.

V. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

20.

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone mobile est interdite. »
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1189 n° 1208 adopté n° 1331 n° 1406

21.

VI. - (Non modifié) Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1190 adopté

22.

VII. - (Non modifié) Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1186 n° 1187 n° 1188 n° 1189 n° 1190 adopté n° 1208 adopté n° 1239 n° 1269 n° 1321 n° 1328 n° 1329 n° 1330 n° 1331 n° 1353 n° 1357 n° 1358 n° 1406

Amendements proposant un article additionel après l'article 72 : n° 1237 n° 1238 n° 1322 n° 1323 n° 1332 n° 1356 n° 1428 n° 1429 n° 31 n° 32 n° 33 n° 34 n° 47 n° 61

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