Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 64 bis A (Chapitre 4 - section 6 : Dispositions complémentaires)


Ce projet de modification vise à transposer la directive européenne n° 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE. Cette directive a pour origine la volonté de prévenir la survenue d’accidents majeurs tels ceux d’Aznalcollar en Espagne en 1998 ou de Baia Mare en Roumanie le 30 janvier 2000, ce dernier accident ayant causé la destruction de tous les poissons sur le Danube à l’aval de la confluence avec la rivière Tisza.

La directive impose des mesures d’amélioration de la gestion des déchets pour toutes les activités extractives comportant des installations de gestion de déchets provenant d’industries extractives.

L’article 14 de cette directive impose des garanties financières aux exploitants de mines comportant des installations de gestion de déchets dont des défaillances de fonctionnement ou d’exploitation pourraient donner lieu à un accident majeur tel que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, sur la base d’une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future et la localisation des ouvrages ainsi que de l’incidence sur l’environnement (activités extractives relevant de la catégorie définie à l’annexe III 1er tiret de la directive).

Les recensements réalisés par les services déconcentrés de l’Etat n’ont pas mis en évidence d’installation soumises à ce jour à l’obligation de constitution de garanties financières en application de ce texte.

La transposition de la directive 2006/21/CE nécessite toutefois plusieurs modifications du code minier introduites par le présent article.

Il convient de noter que cette directive exige d’autres adaptations (réalisation d’évaluations des risques, plans de gestion des déchets…) qui ne nécessitent pas de modifications législatives.


1.

I. — L'article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. »

3.

II. — L'article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4.

« L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. »

5.

III. — Après l'article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

6.

« Art. 83-1. - L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement.

7.

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

8.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

9.

« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n ° du portant engagement national pour l'environnement sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. »

10.

IV. — L'article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

11.

« 13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion