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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 56 bis B (Chapitre 4 - section 4 : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau)


La construction des réseaux d’assainissement des agglomérations s’étant échelonnée sur un siècle, voire plus, on retrouve très souvent une diversité des réseaux : réseaux unitaires au centre de l’agglomération, des quartiers restructurés ou reconstruits après guerre ayant été équipés en séparatif, réseaux séparatifs en périphérie, parfois raccordés sur des réseaux unitaires du centre ville. Des réseaux unitaires du centre ville sont ainsi insuffisants, d’où en période de pluie, un accroissement des déversements au milieu naturel et parfois des débordements et inondations.

Face à ces situations, il est nécessaire d’assurer une cohérence des maîtrises d’ouvrages, afin d’optimiser techniquement et financièrement les solutions techniques possibles (renforcement de réseaux pluviaux, stockage des premiers flots d’orage, stockage des eaux pluviales pour régulation des débits, limitation de l’imperméabilisation, etc.).

L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales permet déjà aux communes de délimiter des secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter les débits des eaux de ruissellement ou assurer le traitement de ces eaux lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu nuit à l’efficacité su système d’assainissement de l’agglomération.

Le présent article permet à la communauté d’agglomération qui assure l’organisation du service des eaux usées d’assurer la compétence de gestion des eaux pluviales dans les zones concernées, facilitant ainsi la cohérence des études et des travaux en ce domaine avec l’aménagement de l’espace communautaire, compétence obligatoire de la communauté d’agglomération. La délimitation des zones concernées par la communauté d’agglomération permet à celle-ci d’exclure les réseaux d’évacuation des eaux pluviales de voiries structurantes, ne faisant pas partie du domaine public de la communauté ou de ses membres, ainsi que des fossés d’évacuation d’eaux de ruissellement dans des zones agricoles de la périphérie de l’agglomération.

Tout en permettant ainsi une adaptation aux situations locales, du fait de cette délimitation, la disposition proposée renforce les capacités d’intervention des communautés d’agglomération pour mettre en œuvre et optimiser la gestion de l’hydraulique urbaine.

Il est donc demandé aux communautés d’agglomération ayant déjà pris la compétence « assainissement » mais n’intervenant pas à ce jour dans le domaine des eaux pluviales de délibérer sur ce sujet d’ici 2012.


1.

I. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2.

« 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ».

3.

II. - Les communautés d'agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l'assainissement à l'exclusion des eaux pluviales délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° avant le 1er janvier 2012.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1041 adopté

Amendement déposé sur cet article : n° 1041 adopté

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