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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 56 (Chapitre 4 - section 4 : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau)


Cet article a trait à l'intercommunalité dans le domaine de l'eau.

En ce qui concerne la gestion des cours d'eau, il est fixé un objectif général de 100 % des masses d'eau en bon état à terme, en passant de 70 % aujourd'hui à moins d'un tiers de dérogation à cet objectif en 2015 et moins de 10 % en 2021.

La réalisation de cet objectif passe nécessairement par une action au plan local, pour l'entretien et la restauration des cours d'eau, des zones humides et des réservoirs biologiques nécessaires au maintien de la biodiversité des milieux aquatiques et, par là même, à la réalisation du bon état écologique des eaux.

Pour faciliter ces actions, les dispositions des I et II ont pour objectif de renforcer le rôle des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) en leur confiant l'élaboration et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en l'absence d'une structure de coopération intercommunale dont le périmètre recouvre la totalité du périmètre du SAGE.

Le 2° du II permet aux représentants des collectivités locales au sein de la commission locale de l'eau de prendre l'initiative d'une réflexion sur la coopération intercommunale au niveau du sous-bassin hydrographique concerné.

Afin de faciliter l'intervention des établissements publics territoriaux de bassin, le III prévoit que les agences de l'eau, dans le cadre de leur IXe programme, favorisent la création et les actions des établissements publics territoriaux de bassin.

Le IV a trait à la mise en place d'un service unifié de l'assainissement dans les agglomérations. Eaux pluviales et eaux usées constituent des eaux urbaines polluées, souvent drainées par les mêmes collecteurs, le service des eaux pluviales et le service d'assainissement se trouvant tous deux confrontés à des problèmes de conformité de branchements, de capacités de transfert d'effluents et de traitement de dépollution avant rejet dans le milieu naturel. L'entrée en vigueur de cette disposition est reportée à 2012 afin de permettre aux communautés de délimiter les zones concernées et de préparer la mise en place des services, chaque service gardant sa spécificité (service public administratif pour les eaux pluviales, service public industriel et commercial pour les eaux usées).


1.

I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

2.

« Elle confie la mise en oeuvre des missions visées à l'alinéa précédent à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

3.

II. - (Non modifié) L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

4.

1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;

5.

(Supprimé)

6.

3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

7.

III. - (Non modifié) Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1265

8.

IV. - (Supprimé)

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1265 n° 1484 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 56 : n° 1129 n° 1156 adopté n° 1266 n° 1650 adopté

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