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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 43 (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit :

« Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2008, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. »

La loi, n'ayant pas désigné les corps de contrôle compétents pour vérifier le respect de cette obligation, doit être complétée sur ce point. C'est l'objet du présent article. Il prévoit également la modification de la date d'entrée en vigueur pour tenir compte du fait que, faute de corps de contrôle compétents, le décret n'a pu être pris.


1.

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :

2.

1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1144 adopté

3.

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

4.

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1145 adopté

5.

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 du même code ;

6.

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

7.

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1144 adopté n° 1145 adopté

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