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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 42 (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


L'agriculture est confrontée à un nouveau défi : comment répondre à la demande d'une agriculture à la fois plus productive et plus respectueuse de l'environnement. Elle devra répondre aux besoins croissants de la population, contribuer à la lutte contre le changement climatique, s'y adapter tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité. Les pratiques agricoles ont connu d'importantes évolutions ces dernières années, avec notamment la mise en oeuvre de la conditionnalité introduite par la réforme de la Politique agricole commune. Il importe désormais de soutenir et d'amplifier ces évolutions vers une agriculture plus durable.

La création d'un dispositif de certification environnementale volontaire et gradué des exploitations jusqu'à un niveau de haute valeur environnementale apparaît comme une voie privilégiée pour faire progresser l'ensemble des exploitations. Un tel dispositif permettrait de reconnaître et valoriser les démarches volontaires. Il apparaît essentiel pour assurer le succès de ce dispositif que les frais de la procédure de certification ainsi que le manque à gagner dus aux pratiques elles-mêmes, en particulier au niveau haute valeur environnementale, fasse l'objet d'une compensation partielle. La reconnaissance et la valorisation de ce dispositif par les acheteurs de produits agricoles et notamment par les consommateurs finaux nécessitent l'établissement d'un lien entre cette certification d'exploitation et une mention figurant sur les produits.

L'article vise à établir un système de certification pour prendre en compte et développer les démarches en faveur d'une agriculture durable. Ce système de certification viserait à encourager l'ensemble des exploitations agricoles à entrer et progresser dans une démarche de gestion environnementale par une succession d'étapes accessibles. Le texte proposé a pour objet de donner un fondement législatif à la reconnaissance et à la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles, par les acteurs publics et privés.

La solution proposée conduit à modifier l'article L. 611-6 du code rural qui était consacré à l'agriculture raisonnée. Elle prévoit que sont fixées par décret les modalités de certification et de contrôle ainsi que les modalités d'agrément des organismes. Elle prévoit également que ces décrets fixent le niveau correspondant à une haute valeur environnementale. La formulation proposée ne préjuge ni de l'unicité de la certification (elle permet ainsi la coexistence avec l'agriculture raisonnée, de manière transitoire ou permanente) ni de sa dénomination, tout en prévoyant le niveau de haute valeur environnementale.

L'article permet aux produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations certifiées HVE de bénéficier d'une mention distinctive. Il permet ainsi le lien entre la certification d'une exploitation et une mention distinctive sur les produits qui en sont issus afin d'en assurer la valorisation.


1.

I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention "exploitation de haute valeur environnementale". Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont précisés par décret. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 942 n° 949

3.

II. - (Non modifié) Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4.

« - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" ; ».

5.

III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

6.

« Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : "exploitation de haute valeur environnementale" en application de l'article L. 611-6. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1061 n° 1151 n° 1159 n° 942 n° 949

Amendements proposant un article additionel après l'article 42 : n° 936 n° 943

2 commentaires :

Le 29/04/2010 à 09:30, philgood (Enseignant) a dit :

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Il existe déjà aujourd'hui une certification de "haute valeur environnementale et sanitaire" qui est la certification "Agriculture Biologique", bien connus des consommateurs (la marque AB jouit d'une très forte notoriété).

- Pourquoi ne pas poursuivre la valorisation de ce label plutôt que d'introduire une nouvelle certification qui va brouiller l'information du consommateur.

- Comment un produit non bio pourrait-il obtenir un label HVE ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 29/04/2010 à 09:31, philgood (Enseignant) a dit :

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L'agriculteur qui fait le choix du bio, agissant ainsi en faveur de l'environnement et de la santé de tous, doit supporter le coût supplémentaire de la certification bio.

Puisqu'il s'agit d'un choix bénéficiant directement à la collectivité (réduction des coûts de dépollution des eaux et préservation de la ressource, protection de la biodiversité, réduction des dépenses de santé liés aux effets délétères des produits chimiques agricoles...), c'est la collectivité (donc l'Etat) qui devrait prendre entièrement à sa charge le coût de la certification bio.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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