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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 40 quater A (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Les organismes non indigènes utiles aux végétaux, introduits sur le territoire notamment dans le cadre de la lutte biologique ou comme pollinisateurs, peuvent potentiellement avoir en euxmêmes des effets négatifs sur la santé des végétaux ou sur l'environnement. Leur lâcher peut en effet avoir des effets négatifs directs sur des végétaux non visés, ou indirects en étant porteurs ou en constituant une filière d'introduction pour des organismes nuisibles aux végétaux (hyperparasitoïdes, hyperparasites, entomopathogènes...). Les effets négatifs potentiels sur l'environnement doivent également être pris en compte, par exemple sur des invertébrés non visés (impact possible sur la biodiversité).

La norme internationale pour les mesures phytosanitaires n°3 « Directives pour l'exportation, l'expédition, l'importation et le lâcher d'agents de lutte biologique et autres organismes utiles » adoptée dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux stipule que la partie contractante importatrice, ou son organisation nationale pour la protection des végétaux (ONPV) ou autre autorité responsable, doit définir une législation nationale sur les agents de lutte biologique et autres organismes utiles afin d'en faciliter l'exportation, l'expédition, l'importation et le lâcher sans danger (effets négatifs non phytosanitaires inclus). Cette norme stipule par ailleurs que les ONPV ou autres autorités responsables doivent procéder à l'analyse du risque phytosanitaire des agents de lutte biologique et autres organismes utiles avant l'importation ou avant le lâcher.

Actuellement, les micro-organismes utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux sont couverts par la réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques. En ce qui concerne les macroorganismes, il est uniquement possible, sur la base du code de l'environnement, d'interdire leur commercialisation et utilisation s'ils présentent un risque identifié pour l'environnement. Ainsi l'article L. 411-3 du code de l'environnement dispose en son point IV bis : « Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ». Ces dispositions ne permettent d'interdire le lâcher de ces organismes qu'à partir du moment de leur inscription sur une liste négative, ce qui présuppose d'attendre d'avoir la preuve de leur dangerosité. Ces dispositions ne permettent pas par ailleurs aux pouvoirs publics d'avoir connaissance des importations et lâchers qui pourraient être effectués.

L'article prévoit :

  • un système d'autorisation préalable pour l'introduction sur le territoire de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, avec réalisation préalable systématique d'une analyse du risque phytosanitaire (ARP)
  • un système dérogatoire à la nécessité d'une ARP préalable pour l'introduction sur le territoire à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, sous réserve de garanties apportées en termes de confinement.

1.

Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

2.

« Chapitre VIII

3.

« Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

4.

« Art. L. 258-1. - L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

5.

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d'un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette introduction sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l'autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L'introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l'alinéa précédent.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1141 adopté

6.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

7.

« Art. L. 258-2. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.

8.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1142 adopté

9.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1141 adopté n° 1142 adopté

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