Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 35 (Chapitre 3 - section 2 : Énergies renouvelables)


Les dispositions de cet article visent l'aménagement des concessions hydroélectriques.

L'hydroélectricité est une énergie renouvelable exploitée sous le régime de la concession. Cet article vise, par une série de mesures, à aménager le régime des concessions hydrauliques afin que leur mise en concurrence et les redevances qui leur sont appliquées s'inscrivent dans une logique de « mieux-disance » énergétique et environnementale.

Il est proposé de déduire de l'assiette de la redevance proportionnelle aux recettes tirées de la concession hydroélectrique les coûts liés aux achats d'électricité pour les centrales de transfert d'énergie par pompage qui permettent de stocker l'énergie en pompant l'eau d'un réservoir aval vers un réservoir amont en période creuse et de produire de l'électricité en turbinant de l'amont vers l'aval en période de pointe. Ces stations de pompage sont un instrument précieux de production d'électricité pendant les heures de forte consommation qui vient se substituer à des turbines fonctionnant au fioul.

Les installations hydroélectriques génèrent des revenus importants, qui ne doivent pas constituer une rente indue pour les exploitants. Il est donc proposé de relever le plafonnement du taux de cette redevance proportionnelle de telle sorte que l'État, les départements et les communes puissent profiter d'une juste part des bénéfices tirés de l'exploitation des concessions hydroélectriques renouvelées. La loi dans sa version actuelle conduit à une redevance maximale de 15 % des recettes pour l'État et 10 % pour le département. La modification proposée conduit à une redevance maximale de 15 % pour l'État, 10 % pour les départements et 5 % pour les communes.

Il est proposé de simplifier et raccourcir la procédure de renouvellement des concessions hydroélectriques en supprimant l'obligation pour le concessionnaire sortant de faire part de son intention de solliciter un renouvellement de la concession onze ans avant l'échéance. Cette nouvelle procédure fait l'objet d'un décret qui permet d'organiser une concertation locale et d'assurer une compétition où est sélectionné le pétitionnaire mieux-disant sur les plans énergétique et environnemental.

Enfin, il est proposé d'abroger la condition de nationalité pour le bénéfice d'une concession hydroélectrique, désormais inapplicable.


1.

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1118

2.

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1019 adopté

3.

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

4.

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

5.

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 778

6.

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

7.

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8.

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1021 adopté n° 660 n° 80 n° 968

9.

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

10.

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

11.

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

12.

4° L'article 26 est abrogé.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1023 adopté

13.

II. - (Non modifié) Au III de l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

14.

III. - (Non modifié) Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1019 adopté n° 1021 adopté n° 1023 adopté n° 1118 n° 660 n° 778 n° 80 n° 968

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion