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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 2 bis A (Chapitre 1 - section 1 : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments)


Cet article propose d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, visés à l'article L. 365-1 du code de la construction de l'habitation, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux qu'ils réalisent en faveur des personnes en situation de handicap dans les immeubles et les logements dont ils sont propriétaires ou pour lesquels ils sont titulaires d'un bail à construction ou à réhabilitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient déjà de ce dégrèvement.


1.

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ».

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