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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 18 (Chapitre 2 - section 1 : Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains)


Parmi les groupements de collectivités compétents pour l'organisation des transports publics réguliers de personnes, nombre d'entre eux revêtent la forme juridique du syndicat mixte.

En 2000, la loi « solidarité et renouvellement urbains » a créé une forme particulière de syndicat mixte, appelé communément syndicat mixte « SRU ». Il est constitué entre autorités organisatrices de transport pour exercer trois compétences obligatoires (coordination des services organisés par les membres, mise en place d'un système d'information des usagers et recherche d'une tarification coordonnée et de titres de transports uniques ou unifiés) et, le cas échéant, des compétences facultatives (organisation de services réguliers ou à la demande, réalisation et gestion d'équipement ou d'infrastructures de transport).

Cet outil juridique de coopération entre autorités organisatrices est né d'une réflexion sur la pertinence des périmètres de gestion des déplacements. Il permet de proposer des dessertes dans des bassins de population plus vastes que le ressort d'une seule autorité organisatrice, de mettre en place un meilleur service à l'usager et favorise l'intermodalité.

La création des syndicats mixtes « SRU » suscite un grand intérêt de la part des autorités organisatrices de transport mais rencontre un certain nombre de freins parmi lesquels l'impossibilité pour une autorité organisatrice de transport constituée en syndicat mixte d'adhérer au syndicat mixte « SRU ».

Le présent projet de loi lève cette difficulté en permettant l'adhésion d'un syndicat mixte compétent en matière de transports publics à un syndicat mixte « SRU ».


1.

Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence en matière de transport ».

Amendement déposé sur cet article : n° 220 adopté

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