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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 decies (Chapitre 1 - section 3 : Publicité extérieure, enseignes et préenseignes)


La procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves (interdictions absolues de publicité telles que MH, sites classés ou arbres, absence de déclaration préalable, autorisation du propriétaire du lieu) est étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité (secteurs sauvegardés, parcs naturels régionaux, sites inscrits...) sauf dérogation prévue par le règlement local de publicité.


1.

L'article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »

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