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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 14 (Chapitre 1 - section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme)


Cet article vise, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain, et paysager, à substituer à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France un avis simple de ce même architecte. Cette disposition, qui assouplit et rend plus efficaces les procédures d'autorisation de travaux dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), se justifie par le fait que l'autorité chargée de délivrer les permis de construire dans une ZPPAUP est précisément celle qui a sollicité la création de la ZPPAUP ; elle se porte donc garante de l'intérêt du patrimoine considéré. En outre, la ZPPAUP comprend un règlement rédigé en accord avec l'ABF, et le permis de construire doit, de toute façon, respecter ce règlement. Un avis simple de l'ABF suffit donc à veiller au respect de la règle.

Par voie de conséquence, la procédure de recours en cas de désaccord entre le maire et l'ABF est également supprimée.

En cas d'évocation du dossier par le ministre de la culture, l'autorisation ne peut intervenir qu'avec son accord.


1.

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

2.

« Chapitre II

3.

« Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

4.

« Art. L 642-1. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou, d'un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

5.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

6.

« L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

7.

« Art. L 642-2. - Le dossier relatif à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 257 adopté

8.

« - un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;

9.

« - un règlement comprenant des prescriptions ;

10.

« - et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

11.

« L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 258 adopté

12.

« - à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi que la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 259 adopté

13.

« - à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux .

14.

« Art. L 642-3. - La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 260 n° 272 adopté

15.

« Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 274 adopté

16.

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

17.

« Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner l'une d'entre elles à cette fin.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 275 adopté

18.

« Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 277

19.

« Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 279 adopté

20.

« Art. L 642-4. Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 130 adopté

21.

« La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

22.

« Art. L 642-5. - Une instance consultative, associant :

23.

« - des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

24.

« - le préfet ou son représentant,

25.

« - le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement ou du logement ou son représentant,

26.

« - le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

27.

« - ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

28.

« est constituée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 155 adopté

29.

« Elle a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer le permis sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 156 adopté n° 157 adopté

30.

« Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales l'extension des compétences de la commission locale constituée en application du même article L. 313-1 à celles mentionnées au sixième alinéa du présent article.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 158 adopté

31.

« Art. L 642-6. Tous travaux, à l'exception des travaux sur monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme au règlement de l'aire.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 159 adopté

32.

« L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.

33.

« En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue :

34.

« - dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 160

35.

«- dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis, et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance prévue à l'article L. 642-5.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 161 adopté

36.

« En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

37.

« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

38.

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° ...portant engagement national pour l'environnement.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 162 adopté

39.

« Art. L 642-7. - Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

40.

« Art. L 642-8. -  Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la cette même loi.

41.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de modification à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de celle-ci.

42.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d'aire de mise en valeur du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.

43.

« La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

44.

« Art. L 642-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 130 adopté n° 155 adopté n° 156 adopté n° 157 adopté n° 158 adopté n° 159 adopté n° 160 n° 161 adopté n° 162 adopté n° 163 adopté n° 164 adopté n° 165 adopté n° 166 adopté n° 257 adopté n° 258 adopté n° 259 adopté n° 260 n° 272 adopté n° 274 adopté n° 275 adopté n° 277 n° 279 adopté n° 428

2 commentaires :

Le 22/04/2010 à 13:55, Vincent Rouillon a dit :

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par rapport au point 32 ci-dessus, quand est-ce que la notion d'"avis" (qu'il soit conforme ou simple), a été remplacé par celle de délai pour l'ABF pour réagir ? à quelle commission cela a t'il été discuté et entériné ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 22/04/2010 à 18:12, Roux (Citoyen) a dit :

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Comme on peut le voir en regardant le texte du gouvernement et celui sorti du Sénat, cet article 14 ne s'intéressait initalement qu'à l'article 642-3 et non à tout le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine (voir par exemple l'amendement réécrivant l'article qui a été adopté au Sénat)

Dans sa version actuelle, la notion d'avis de l'ABF est notifiée à l'article 642-3

La nouvelle écriture de l'article et son remplacement par cette notion de délai au sein du nouvel article 642-6 est le résultat de l'adoption en commission du développement durable de l'Assemblée Nationale de l'amendement CD 1416 (voir la page 64 du pdf) présenté par les députés Michel Piron et Serge Poignant rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques, et Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs au fond pour la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

La discussion correspondante en commission peut être retrouvée ici: http://www.nosdeputes.fr/seance/3465#inter_e80e6000cde58f99546c113c48ccdde2

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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