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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 6 (Chapitre 3 - section 1 : Identification d'une personne par ses empreintes génétiques)


La section 1 prévoit la possibilité pour les services de police, en dehors du cadre des procédures de recherche des causes de la mort et de disparition suspecte, de procéder à des investigations techniques et scientifiques sur des cadavres anonymes afin de permettre leur identification et de répondre ainsi à l'attente des familles.

Il sera désormais sursis à l'inhumation d'un cadavre non identifié afin de procéder, sous l'autorité du procureur de la République, au recueil des indices scientifiques (éléments d'odontologie, empreintes digitales et génétiques) permettant l'identification du défunt avant son inhumation. Cette identification se fera en particulier par comparaison avec les données contenues dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier des personnes recherchées (FPR).


1.

L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« En outre, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. »

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