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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 24 bis (Chapitre 5 bis : Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance)


Le Conseil d'État a depuis 2001 admis que le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale pour limiter la circulation nocturne des mineurs, lorsque les circonstances locales le justifient. Mais la seule violation des arrêtés municipaux sanctionnée par une contravention de 1ère classe, ne permet pas au maire d’apporter une réponse toujours satisfaisante à la situation d’un mineur en danger. Il est donc prévu de doter le préfet du pouvoir de prononcer, dans l’intérêt des mineurs âgés de moins de 13 ans, une mesure tendant à restreindre leur liberté d’aller et de venir, lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, ou leur éducation. Cette mesure doit être motivée par des circonstances précises de fait et de lieu et doit être limitée dans le temps. Elle doit en outre, préciser les modalités de prise en charge du mineur. Le procureur de la République en étant avisé sans délai. Afin de responsabiliser les parents du mineur ou le titulaire de l’autorité parentale, il est prévu que le fait pour ces derniers de ne pas s’être assurés du respect par celui-ci de la mesure préfectorale, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.


1.

I. - Le préfet ou son représentant peut prononcer, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 222 adopté

2.

La décision énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 173 adopté

3.

II. - Lorsqu'un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l'articles 15 et 15-1 de l'ordonnance n/L222-4-1">article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles avec les parents d'un mineur de treize ans qui a fait l'objet d'une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou si le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le préfet peut prononcer une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné d'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale l'expose à un risque objectif pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 223 adopté n° 224 adopté

4.

La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Elle n'entre en application qu'une fois notifiée au procureur de la République.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 225 adopté

5.

III. - La décision prévoit les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou au titulaire de l'autorité parentale. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 226 adopté

6.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du préfet qui en avise immédiatement le procureur de la République.

7.

Le fait pour les parents du mineur ou le titulaire de l'autorité parentale de ne pas s'être assurés du respect par celui-ci de la mesure visée au premier alinéa du I ou au premier alinéa du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

8.

IV. - En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le préfet est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 227 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 173 adopté n° 222 adopté n° 223 adopté n° 224 adopté n° 225 adopté n° 226 adopté n° 227 adopté n° 249 n° 250 n° 252 n° 89

Amendements proposant un article additionel après l'article 24 bis : n° 221 adopté n° 230 adopté n° 267 adopté

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