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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 23 (Chapitre 5 : Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l'efficacité des moyens de répression)


L'article 23 complète le dispositif législatif relatif à la criminalité organisée en permettant la captation des données informatiques à distance.

Aucun article ne permet actuellement la captation de données informatiques à l'insu de la personne visée. L'article 706-96 du code de procédure pénale prévoit certes la captation à distance dans le cadre d'enquêtes de criminalité organisée mais elle est limitée aux images et aux sons. La captation de données informatiques s'avère indispensable pour démanteler des réseaux et trafics qui recourent à des techniques sophistiquées.

Le projet donne aux enquêteurs la possibilité de capter en temps réel les données informatiques telles qu'elles s'affichent à l'écran d'un ordinateur ou telles qu'elles sont introduites lors d'une saisie de caractères.

Le recours à cette technique est encadré. L'usage de ce procédé d'enquête sera réservé à la lutte contre la criminalité la plus grave, dont le terrorisme, sous le contrôle du juge d'instruction chargé d'autoriser la captation par une décision motivée prise après réquisition du procureur de la République. Il ne pourra être utilisé en vue de la surveillance des membres de certaines professions, en particulier les avocats et les parlementaires.

Lorsque l'installation du dispositif technique nécessite que les officiers de police judiciaire pénètrent dans le lieu privé où se trouve l'ordinateur, un juge des libertés et de la détention sera saisi lorsque la mise en place du dispositif se fera en dehors des heures légales (6 heures - 21 heures).


1.

I. - Après l'article 706-102 du code de procédure pénale, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

2.

« Section 6 bis

3.

« De la captation des données informatiques

4.

« Art. 706-102-1. - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 245 n° 76

5.

« Art. 706-102-2. - À peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 706-102-1 précisent l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

6.

« Art. 706-102-3. - Les décisions mentionnées à l'article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.

7.

« Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.

8.

« Art. 706-102-4. - Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction.

9.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

10.

« Art. 706-102-5. - En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

11.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

12.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

13.

« Art. 706-102-6. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1.

14.

« Art. 706-102-7. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

15.

« Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

16.

« Art. 706-102-8. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

17.

« Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

18.

« Art. 706-102-9. - Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

19.

« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »

20.

II. - L'article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :

21.

1° Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d'État, d'appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l'article 226-15 et par l'article 323-1 » ;

22.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un appareil », sont insérés les mots : « ou d'un dispositif technique » et la référence : « et le second alinéa de l'article 226-15 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de l'article 226-15 et l'article 323-1 ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 245 n° 76

Amendements proposant un article additionel après l'article 23 : n° 266 n° 58

4 commentaires :

A propos de l'alinéa 12, le 03/02/2010 à 11:11, foobar (veilleur) a dit :

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Il n'est pas sur que cet article couvre tous les cas possibles pour protéger les journalistes et les parlementaires. En effet quand est-il des systemes automatisés leur appartenant qui ne sont pas en permanence dans un lieu protégé ? (par exemple un iPhone !)

Cet article donne l'impression d'être lié a un lieu plutôt que la propriété ou l'usage (exclusif).

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'alinéa 4, le 03/02/2010 à 11:13, foobar (veilleur) a dit :

avatar

En cas de disparition du juge d'instruction, qui ferait ce contrôle ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'alinéa 21, le 03/02/2010 à 11:22, foobar (veilleur) a dit :

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C'est dommage de priver la France de la plupart des outils utilisés en sécurité informatique. Les outils utilisés par les "gentils" sont identiques à ceux des "méchants". Cet article pourrait priver un certain nombre de PME spécialisés dans les tests de sécurité informatique de leur outil de travail.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'alinéa 21, le 03/02/2010 à 11:41, foobar (veilleur) a dit :

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D'ailleurs il semble qu'il s'agisse d'un doublon avec les disposition du 323-3-1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSecti

Alors que le 323-3-1 prend soin de plus limiter le cadre: "appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer [...]" (version proposée par la LOPPSI) vs. "conçus ou spécialement adaptés pour commettre [...]" (version actuelle, 323-3-1)

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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