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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 11 ter (Chapitre 3 - section 2 : Fichiers de police judiciaire)


Dans un contexte de forte attente en matière de sécurité, le Président de la République a demandé aux forces de police et de gendarmerie un engagement particulier contre les formes de délinquance qui atteignent nos concitoyens dans leur vie quotidienne.

Dans ces conditions, une des principales voies d’amélioration de leur action est à rechercher dans l'optimisation du traitement des informations déjà réunies par les services enquêteurs de la police et de la gendarmerie, pour leur permettre de rapprocher plus efficacement des faits de délinquance à partir des modes opératoires.

En effet, les enquêteurs restent très démunis dès qu’il s’agit de faire face à une multitude de faits de délinquance : le volume même des informations réunies dans le cadre de leurs investigations judiciaires les rend en grande partie inexploitables. Il en résulte une énorme déperdition, qui se traduit :

  • par le fait que, malgré les progrès considérables enregistrés ces dernières années, nombre d’infractions restent non élucidées en France, au détriment des victimes ;
  • par le fait que les auteurs d’infractions sont rarement mis en cause pour la totalité de celles-ci, privant ainsi la réponse pénale de sa pleine efficacité.

Pour y remédier, il paraît indispensable de rendre juridiquement possible l’utilisation des équipements informatiques à la disposition des enquêteurs pour rapprocher des informations qu’ils détiennent déjà dans le cadre de procédures judiciaires mais dont le volume même rend impossible tout croisement manuel de ces données.

Il ne s’agit donc pas de collecter des données nouvelles mais de mieux exploiter des informations disponibles, relatives à des faits ou des à des modes opératoires. Concrètement, le dispositif proposé autorise l’usage de logiciels de rapprochement sous l’autorité du magistrat chargé des investigations et pour le temps que celles-ci nécessitent, en vue de faciliter l’élucidation d’affaires de même nature ou présentant une certaine complexité. Ces logiciels sont assortis de garanties toutes particulières :

  • quant à leur finalité : il s’agit d’aider l’enquêteur à faire face à la complexité des informations judiciaires mises à sa disposition pour l’élucidation des faits dont il est saisi, et non de créer un fichier de personnes ;
  • quant à leur nature : il s’agit d’autoriser la mise en œuvre de logiciels au niveau local, dans un cadre d’enquête défini, sur le fondement d’une saisine par un magistrat, et non de créer des bases de données nationales pérennes ;
  • quant à la durée de conservation des données : il s’agit de lier intimement la conservation des données à la durée du processus judiciaire (le logiciel de rapprochement ne sera ainsi actif que pour la durée de l’enquête, et en tout état de cause dans la limite de trois ans après le dernier acte d’enregistrement ; les données seront ensuite archivées dans la procédure afin que, de façon transparente, le travail de rapprochement opéré puisse être contradictoirement discuté par les parties) ;
  • quant aux modalités de confrontation des données : il s’agit de confronter des données factuelles présentes dans la procédure sans faire apparaître l’identité des personnes (les éléments d’identification, comme les numéros de téléphone ou de compte bancaire, seront ainsi confrontés sous leur forme non nominative et ne seront reliés à une identité qu’en cas de concordance positive et objective, démontrant leur nécessité pour la manifestation de la vérité).

1.

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2.

« Chapitre III

3.

« Des logiciels de rapprochement judiciaire

4.

« Art. 230-21. - Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

5.

« 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 188

6.

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des personnes disparues prévues par les articles 74 et 74-1.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 94 adopté

7.

« Art. 230-22. - Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-21.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 190

8.

« Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

9.

« Art. 230-23. - Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 1° de l'article 230-21 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 194 n° 95 adopté

10.

« Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 169

11.

« Art. 230-24. - Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 78

12.

« Art. 230-25. - Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-24.

13.

« Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.

14.

« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

15.

« Art. 230-26. - Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

16.

« 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

17.

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

18.

« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-24 ;

19.

« 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-25.

20.

« L'habilitation mentionnée aux 1° et 2° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 97 adopté

21.

« Art. 230-27. - Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-21.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 195

22.

« Art. 230-28. - Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-26 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 100 adopté n° 99

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 100 adopté n° 169 n° 188 n° 190 n° 194 n° 195 n° 47 n° 78 n° 94 adopté n° 95 adopté n° 97 adopté n° 99

1 commentaire :

A propos de l'alinéa 11, le 08/02/2010 à 01:44, Zouze (citoyen) a dit :

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Cet alinéa présent visiblement pour rassurer sur le rôle de la CNIL de plus en plus réduit à peau de chagrin fait quelque peu tâche dans un tel article sur le rapprochement judiciaire de données, la même forme de recoupements contre lesquels la CNIl avait justement été créée à l'époque.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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