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Intervention de Daniel Garrigue

Réunion du 28 avril 2009 à 15h00
Modification de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires — Avant l'article1er a, amendement 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Garrigue :

Je ne fais pas une majorité à moi tout seul, monsieur le président ! (Sourires.)

Mon amendement concerne le droit de pétition, droit fondamental inscrit dans toutes les constitutions et règlements des assemblées. Ce droit peut être exercé par tout citoyen – personnes mineures, incapables majeurs ou personnes de nationalité étrangère, ce qui en fait un droit singulier et exceptionnel.

Ce droit existe dans la plupart des pays mais, dans le nôtre, il est encadré par des dispositions qui remontent à la Révolution française. L'ordonnance du 17 novembre 1958 reprend, en effet, des dispositions datant de l'époque du Directoire, destinées à prévenir, lors de grandes manifestations publiques aux abords des assemblées, tout débordement qui pourrait se propager dans leur enceinte : chacun se souvient de l'assassinat du représentant Féraud dans l'hémicycle, ce qui, heureusement, ne s'est jamais reproduit ! C'est pour prévenir ce genre d'événement qu'il fut interdit d'apporter en cortège des pétitions « à la barre » des assemblées. En outre, le simple fait d'appeler à une manifestation pour apporter une pétition est puni de sanctions pénales graves, ce qui, à notre époque, est pour le moins anachronique.

C'est la raison pour laquelle il me semble indispensable de procéder à un toilettage de ces dispositions en leur conférant un caractère plus moderne. Je rappelle à cet égard que lors de la réforme de la Constitution en 2003, une disposition qui organise le droit de pétition des électeurs auprès des collectivités territoriales a été votée. Il est donc pour le moins paradoxal que ce droit existe au niveau des collectivités territoriales et qu'il soit aussi encadré au niveau des assemblées parlementaires.

Je propose que nous révisions l'ordonnance de 1958 et que, dans le cadre de notre règlement, nous revoyions le mode d'organisation du droit de pétition, qui relève du règlement et de l'instruction générale du Bureau.

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