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Intervention de André Chassaigne

Réunion du 28 février 2012 à 9h30
Questions orales sans débat — Répartition des bénéfices des biens de sections de communes

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants, ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Depuis quelques mois, les représentants de l'État déclarent illégales les délibérations des conseils municipaux partageant les revenus provenant des produits des sections de communes, notamment l'affectation à des particuliers du revenu de l'exploitation des forêts sectionnales.

Le bien sectionnal est un bien privé collectif, soumis à des règles de droit et à une jurisprudence qui en précise l'application.

Sur l'utilisation du produit de la vente de l'affouage des bois d'une section de communes, le code forestier définit les conditions d'affectation entre les bénéficiaires de l'affouage, notamment dans son article L.145-3.

Un état spécial est annexé au budget de la commune ou il y a un budget spécifique quand la section possède une commission syndicale.

L'instruction budgétaire et comptable M 14 précise l'imputation des produits de la vente à un compte spécifique.

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que : « les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ».

Les dispositions de cet article, comme celles de l'article 542 du code civil, n'interdisent donc pas une distribution de revenus dès lors qu'elle respecte les priorités d'affectation.

Cependant, sur le fondement de cet article, le juge administratif a relevé l'illégalité d'une délibération prévoyant le partage des revenus de la section entre ayants droit. À noter que la procédure portait sur des revenus de locations de pâturages et non sur des revenus forestiers. Les revenus en espèces ne pourraient être employés que dans l'intérêt collectif des ayants droit qui la composent.

S'appuyant sur cette jurisprudence fondée sur un cas spécifique, et sans attendre le recours engagé devant le Conseil d'État, les services préfectoraux rejettent désormais l'ensemble des délibérations des conseils municipaux ayant acté la répartition en espèces aux ayants droit d'une partie des revenus de la section. Il s'agit pourtant seulement de simples excédents, après les affectations prioritaires prescrites par le CGCT et le code forestier.

Cette remise en cause des usages locaux, outre qu'elle prive d'un revenu complémentaire des familles rurales souvent modestes, aura des conséquences préjudiciables à la bonne gestion des forêts sectionnales.

Le produit d'une coupe étant dans la plupart des cas supérieur aux besoins collectifs des sections, le volume de bois prélevé sera réduit, affaiblissant l'économie forestière. Des coupes inscrites dans les plans de gestion sont d'ores et déjà bloquées.

C'est la raison pour laquelle je sollicite le ministre afin qu'il demande aux services de l'État de respecter les délibérations des conseils municipaux, dans l'attente d'une clarification législative et juridique sur les points litigieux. Le contrôle de légalité ne pourrait-il pas porter sur le respect des affectations prioritaires et l'attestation pour l'ONF de la réalisation du plan de gestion avant tout partage aux ayants droit ?

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