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Intervention de Marcel Rogemont

Réunion du 19 janvier 2012 à 9h45
Exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle — Article 1er, amendements 24 14

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarcel Rogemont :

C'est sans doute un effet de votre galanterie, je vous en remercie. (Sourires.)

Cet amendement n'est pas anodin ; il a déjà fait l'objet d'une discussion en commission, qui ne nous a toutefois pas convertis.

Il s'agit de traiter le cas des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'a été trouvé après des recherches sérieuses effectuées pendant dix ans par la SPRD.

Pour justifier la suppression des alinéas qui avaient été adoptés par le Sénat, vous avez affirmé, monsieur le rapporteur, qu'il s'agissait d'une exception au droit d'auteur.

Or, sur le site de la Société des gens de lettres, le principe du droit d'auteur est ainsi défini : « … le principe du droit d'auteur est celui de l'autorisation préalable à toute utilisation d'une oeuvre, et le versement d'une rémunération à l'auteur. Comme tout principe qui se respecte, il donne lieu à des exceptions qui vont permettre à l'utilisateur de ne pas avoir à demander une autorisation – je dis bien à demander une autorisation – avant d'exploiter une oeuvre, voire de ne pas payer de droits d'auteur. La loi française a donc prévu une série de cas où l'utilisation de l'oeuvre protégée pourra être effectuée sans autorisation et cela ne concerne, naturellement, que les oeuvres qui ne sont pas tombées dans le domaine public. »

L'exception est donc un mécanisme légal qui, au nom de l'intérêt général et dans des cas spécifiques, suspend le principe de l'autorisation préalable du titulaire des droits.

Avec l'amendement que nous vous proposons, nous ne sommes pas dans le cas de l'exception au principe de l'autorisation préalable. La proposition de loi opère un transfert de l'exercice des droits patrimoniaux sur les livres indisponibles au profit de la société de gestion collective. Si, au bout de dix ans, aucun titulaire de droits de reproduction sur un ouvrage n'a été trouvé, alors la société délivrera une autorisation d'exploitation gratuite aux utilisateurs. Nous sommes bien sous un régime d'autorisation et non pas d'exception. Il n'y a donc pas de rupture et l'on ne sort pas du cadre de la manifestation de la volonté du titulaire des droits.

Ceci est d'autant plus vrai que la loi prévoit un mécanisme de sûreté afin que, même après le délai de dix ans, le processus reste réversible : c'est ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur.

En outre, pourquoi affirmer que cette exploitation gratuite introduirait une distorsion aux principes du code ? L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits éventuels des coauteurs.

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