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Intervention de Marc Dolez

Réunion du 17 janvier 2012 à 15h00
Application de l'article 68 de la constitution — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarc Dolez :

Le Premier ministre d'alors, Dominique de Villepin, le reconnaissait lui-même : « Ce texte ne remet pas en cause l'équilibre institutionnel de la Ve République, mais au contraire le renforce. »

De fait – et le texte proposé aujourd'hui nous conforte dans cette appréciation –, les dispositions de l'article 68 n'entretiennent qu'un rapport très lointain avec la procédure d'impeachment à l'américaine dont elles prétendent s'inspirer. La comparaison entre les deux procédures est d'ailleurs très éclairante.

La Constitution fédérale des États-Unis distingue en effet la procédure de mise en accusation de la procédure de condamnation : l'impeachment proprement dit, c'est-à-dire la mise en accusation, est votée comme une loi ordinaire, à la majorité simple de la Chambre des représentants. Ce vote a pour conséquence d'ouvrir le procès devant le Sénat, qui joue alors le rôle de notre Haute Cour, et peut destituer le Président à la majorité des deux tiers.

Rien de tel dans le dispositif qui nous est proposé, où la procédure de mise en accusation requiert d'emblée une résolution des deux assemblées prise à la majorité des deux tiers, dans les mêmes conditions que le vote du Parlement constitué ultérieurement en Haute Cour, de sorte que la Haute Cour ne pourra être réunie que lorsque la destitution est pratiquement certaine.

De la même manière, la Constitution américaine dispose explicitement que « le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs ». Autrement dit, l'impeachment peut intervenir en matière pénale et s'apparente à une procédure juridictionnelle. Le procès devant le Sénat est d'ailleurs alors présidé par le président de la Cour suprême.

Rien de tel, là non plus, dans la réforme constitutionnelle intervenue en 2007, qui a explicitement consacré le principe d'irresponsabilité et d'inviolabilité du chef de l'État. Le deuxième alinéa de l'article 67 est explicite, le chef de l'État « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. »

La comparaison avec la Constitution américaine montre combien celle-ci respecte le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs et combien la nôtre est déséquilibrée.

Le Gouvernement nous objecte, bien sûr, que l'innovation que constitue la procédure de destitution représente une avancée et rééquilibre les pouvoirs en faveur du Parlement. C'est vraiment se payer de mots, car, dans le cadre de nos institutions, la destitution du chef de l'État n'a aucune chance d'être jamais prononcée, non seulement à cause du verrou précédemment évoqué de la majorité qualifiée et de la lourdeur de la procédure, mais aussi en raison du déséquilibre institutionnel profond de la Ve République, tant est patent le renforcement de la « dérive monarchique de nos institutions » que le candidat Jacques Chirac lui-même évoquait en 1995.

Depuis, hélas, la présidentialisation du régime s'est encore accrue, avec l'instauration du quinquennat en 2000 et l'inversion du calendrier électoral en 2001, qui soumet désormais les élections législatives au résultat de la présidentielle. Cette dérive a de graves conséquences sur la vie politique, avec 1'accentuation du fait majoritaire et le renforcement de la bipolarisation, ce qui agrandit le fossé entre gouvernants et gouvernés.

Le mal le plus flagrant de cette République réside bien dans l'irresponsabilité politique d'un Président qui s'est arrogé, dans la pratique, des pouvoirs allant bien au-delà de ce que prévoit la lettre de la Constitution.

Dans un régime où la séparation et l'équilibre des pouvoirs sont garantis, comme aux États-Unis, la procédure de destitution a un sens. Dans le cadre de la Ve République, une telle procédure apparaît incohérente et bancale. La situation serait évidemment tout à fait différente dans le cadre de la VIe République, fondée sur un régime véritablement parlementaire, que nous appelons de nos voeux et que mon collègue Patrick Braouezec a largement évoquée tout à l'heure. La question du statut pénal du chef de l'État ne soulèverait alors ni le problème d'un privilège de juridiction ni celui de l'inviolabilité de la personne. Pour les actes sans rapport avec ses fonctions, il serait un justiciable comme n'importe quel autre citoyen, et ne pourrait échapper aux juridictions de droit commun.

La réforme de 2007, elle, va dans le sens inverse. Elle est peut-être conforme à la doctrine dominante et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais elle ne répond pas à la préoccupation légitime de beaucoup de nos concitoyens. C'est précisément pour les faits détachables de sa fonction, qui lui sont donc antérieurs ou extérieurs, qu'il paraît aujourd'hui incompréhensible, voire insupportable, que le Président de la République bénéficie d'une immunité de fait, fût-elle temporaire. Pourquoi faudrait-il attendre cinq ans avant que le Président réponde d'actes sans rapport avec ses fonctions ?

S'agissant des actes en lien avec ses fonctions, l'immunité est entière, exception faite des actes traduisibles devant la Cour pénale internationale et pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat », expression qui remplace les termes de « haute trahison », mais dont il n'y a pas de définition. Cette expression s'avère en réalité plus lourde de risques qu'elle ne consacre de réelle avancée.

La responsabilité pénale du Président de la République est une question ancienne et complexe, qui a d'autant plus divisé les constitutionnalistes qu'elle est évidemment inséparable de la conception que l'on a de la République et de la place du Président au sein des institutions.

Nous avons, pour notre part, la conviction que le Président de la République ne peut être au-dessus des lois, même s'il faut bien entendu s'assurer de l'existence de filtres, pour éviter qu'il ne fasse l'objet d'un harcèlement judiciaire abusif.

Le Gouvernement et sa majorité font le choix de consacrer l'inviolabilité et l'irresponsabilité du chef de l'État en matière civile et pénale, pour lui substituer une procédure de destitution dont les conditions de mise en oeuvre sont si restrictives et dont l'esprit est si contraire à l'évolution des pratiques institutionnelles qu'elle ne sera jamais qu'une coquille vide.

Pour leur part, les députés communistes, républicains, citoyens et du parti de gauche voteront contre ce texte. Car, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ils restent fidèles à l'esprit et à la lettre de l'article 31 de la belle Constitution montagnarde du 24 juin 1793,…

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