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Intervention de Jean-Jacques Buigne

Réunion du 10 janvier 2012 à 14h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Jean-Jacques Buigne, président de l'Union française des amateurs d'armes, UFA :

Je remercie les auteurs de la proposition de loi d'avoir fixé au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir la qualification d'arme historique et de collection. Outre que cela constitue une avancée pour le monde des collectionneurs, cette mesure met désormais notre pays en phase avec la législation européenne.

S'agissant du statut des collectionneurs, nous avions certes demandé que ces derniers, à la différence des chasseurs ou des tireurs sportifs, ne puissent pas détenir de munitions. Mais qu'en est-il des collectionneurs de munitions ? Il serait judicieux d'introduire dans le texte la notion de « munition neutralisée » – il appartiendra à l'administration de définir selon quelle procédure – ainsi que celle de collection de « spécimens de munitions » afin d'éviter que des collectionneurs ne détiennent des stocks. Armes et munitions étant des objets d'études et de patrimoine, nous souhaitons en effet que ces collectionneurs-là soient également reconnus.

En outre, si nous comprenons que le Gouvernement n'ait pas souhaité que les collectionneurs accèdent aux armes de catégorie B, une ambiguïté considérable demeure dans la proposition de loi .

La rédaction de l'article 2 implique en effet que des armes antérieures au 1er janvier 1900 et réputées dangereuses soient exclues de la catégorie D. S'il s'agit d'armes de poing, elles figureront en catégorie B, s'il s'agit d'armes d'épaules, en catégorie C. On aboutirait donc à une situation aberrante dans laquelle des armes plus que centenaires seraient inaccessibles aux collectionneurs, et non aux chasseurs et aux tireurs, lesquels ne veulent évidemment pas de ces antiques tromblons ! Il serait donc opportun de permettre que, dans certaines conditions, les collectionneurs puissent acquérir des armes de catégorie B et C, par exemple en ajoutant le mot « collection » au quarante-cinquième alinéa de l'article 3 comme l'un des motifs légitimes de détention.

De plus, si l'article 8 prévoit que les collectionneurs peuvent posséder des armes de catégorie C, il n'est pas fait mention de la catégorie D enregistrable – qui deviendra la catégorie D 1 –, laquelle est ouverte aux possesseurs d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Il conviendrait donc d'ajouter : « ou de la carte du collectionneur ».

Par ailleurs, les collectionneurs possèdent souvent des épaves d'armes, tas de ferrailles bien souvent sorties de terre qui ressemblent à des armes sans en être. Il serait de bonne politique que l'article 2 y fasse référence puisque ces dernières n'entrent pas dans la définition que la directive européenne donne des armes à feu en tant qu'engins tirant un projectile par un moyen pyrotechnique. Il appartiendra alors à l'administration de donner une définition de l'épave d'armes, quitte à ce qu'elle soit contrôlée par le Banc national d'épreuve des armes de Saint-Étienne. J'ajoute que ces épaves, à ce jour, sont considérées par la police ou la douane comme des armes de première catégorie.

Enfin, il serait juste de traiter dans la loi du droit à détention d'armes en soi, et pas seulement sous certaines conditions comme c'est actuellement le cas.

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