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Intervention de Frédéric Lefèbvre

Réunion du 17 mai 2011 à 9h30
Questions orales sans débat — Prise en compte des charges de gestion de l'état civil en cas de transfert d'un hôpital dans une petite commune

Frédéric Lefèbvre, secrétaire d'état chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation :

Madame la députée Marie-Jo Zimmermann, vous me permettrai d'abord d'excuser Philippe Richert, qui ne peut être parmi nous ce matin et m'a demandé de vous faire cette réponse.

Pour répondre à la demande de certains élus qui soulignaient la charge disproportionnée, en termes d'état civil, causée par les structures hospitalières sur les communes de moins de 3 500 habitants, la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article disposant que les villes qui représentent une part significative des naissances et des décès verseraient une contribution à la commune d'implantation.

Ce dispositif prévoit que les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses effectuées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Cette mesure a pour objectif de toucher la totalité des communes de moins de 3 500 habitants ayant sur leur territoire un centre hospitalier. Au-dessus du seuil de 10 %, la contribution des autres communes évolue proportionnellement au nombre de patients accueillis dans la structure hospitalière.

Le recours à un seuil pour déclencher la contribution des communes d'origine traduit le caractère récurrent de la fréquentation des patients de certaines communes proches, tout en écartant du dispositif les communes dont les patients fréquentaient l'établissement hospitalier de manière inhabituelle ; ce faisant, le seuil a introduit un paramètre supplémentaire tenant à la dispersion de l'origine des patients. À l'issue de la période d'application, une première évaluation pourra être réalisée, dont les conclusions pourraient amener à corriger le dispositif initial.

S'agissant de la proposition de prélever une dotation spécifique sur la dotation globale de fonctionnement, elle semble impossible à mettre en oeuvre. En premier lieu, la dotation globale de fonctionnement est une dotation globale et libre d'emploi qui pourvoit aux charges de fonctionnement dans leur ensemble. Elle englobe ainsi, depuis sa création en 1979, la subvention antérieurement accordée aux communes au titre de la participation de l'État aux dépenses d'intérêt général, parmi lesquelles figuraient les charges d'état civil.

En second lieu, dans le contexte budgétaire actuel, où les dotations de l'État aux collectivités locales sont gelées, il est peu envisageable de créer au profit des communes disposant d'un centre hospitalier une dotation particulière, qui serait prélevée sur l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement. Cette mesure soulèverait une question d'équité pour l'ensemble des autres collectivités bénéficiaires de la DGF. En effet, celle-ci fonctionnant selon un système d'enveloppe fermée, toute majoration de DGF pour une collectivité se traduit par une minoration pour une autre.

En outre, au vu de sa complexité, qu'il s'agisse du nombre de critères ou des mécanismes de répartition, et du nombre de ses bénéficiaires, la DGF ne peut en aucun cas être utilisée pour une politique ponctuelle ou ciblée sur quelques collectivités.

Enfin, ce mécanisme de dotation semble particulièrement complexe à mettre en place. Toute répartition de dotation nécessite en effet de disposer au préalable de données fiables et facilement recensables.

Ces conditions ne semblent pas tout à fait réunies dans le cas présent, mais je vous le redis : à l'issue de la première période d'application, une première évaluation pourra être réalisée, dont les conclusions pourraient conduire à corriger le dispositif initial.

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