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Intervention de Jean-Jacques Candelier

Réunion du 6 avril 2011 à 15h00
Garde à vue — Article 2, amendements 84 16 58

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Candelier :

Aux termes de la décision de la CEDH du 23 novembre 2010, le procureur de la République, qui est un magistrat, ne remplit pas les conditions d'indépendance nécessaires pour être qualifié de juge, en raison de sa soumission hiérarchique à l'exécutif et, donc, de l'absence de garanties réelles d'impartialité.

Or, tels qu'ils sont rédigés, les alinéas 5 et 6 de l'article 2 maintiennent les prérogatives du parquet dans la prolongation de la garde à vue. Le procureur est ainsi à la fois partie poursuivante – l'accusateur – et juge de la légalité et de la nécessité de prolonger la privation de liberté. Il existe donc bien une confusion des rôles et une mise en cause de l'égalité des armes entre les parties.

Dans la mesure où vous laissez au parquet la maîtrise de la garde à vue pendant les premières vingt-quatre heures, il est encore plus essentiel d'instituer une sorte de droit de recours devant un juge du siège, en l'occurrence le JLD. Une telle mesure me paraît être un minimum.

En outre, l'alinéa 5 exige la commission d'une infraction passible d'au moins un an de prison. Il ne s'agit que d'une toute petite avancée. En effet, le nombre de délits punis d'une peine autre que l'emprisonnement ou d'une peine inférieure à un an d'emprisonnement est très faible.

La privation de liberté est un acte grave, qui doit rester exceptionnel, pour reprendre les termes employés par le Premier ministre en juillet dernier lorsqu'il évoquait la question de la garde à vue devant la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

Ce caractère de gravité de la garde à vue est encore renforcé en cas de prolongation : l'intervention du JLD est donc plus que nécessaire, au moins à cette phase de la procédure.

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