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Intervention de Claude Goasguen

Réunion du 10 mars 2011 à 9h35
Immigration intégration et nationalité — Article 30, amendement 277

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClaude Goasguen, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Avis défavorable.

Je voudrais expliquer nos motivations, qui trouveront, je l'espère, en CMP, un accord avec le Sénat. Je rappelle d'ailleurs que sa commission des lois n'était pas très éloignée de nos positions en ce domaine.

L'article 30, et nous y reviendrons à l'article 37, propose de mieux articuler les interventions du juge administratif et du juge judiciaire.

Cela a déjà été dit en première lecture : la jurisprudence constitutionnelle démontre qu'un délai d'intervention du juge judiciaire au bout de sept jours méconnaît l'article 66 de la Constitution, mais que l'exigence d'une intervention « dans le plus court délai possible » ne contraint pas le législateur à retenir un délai de vingt-quatre heures.

Par ailleurs, le délai de cinq jours retenu par le projet de loi doit être apprécié dans le contexte d'une réforme d'ensemble des procédures juridictionnelles d'éloignement.

Dans le schéma actuel, le JLD – et c'est ce qui a été la cause de ce « remaniement » de la procédure, de façon à avoir une justice qui s'applique dans les meilleures conditions – intervient au bout de quarante-huit heures pour autoriser la prolongation de la rétention. À cette occasion, il se prononce à la fois sur la nécessité de la mesure de rétention et sur la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l'intéressé. En revanche, il ne peut pas se prononcer sur la légalité de l'arrêté de rétention ni de la décision d'éloignement à l'origine de ce placement en rétention. Ces mesures administratives sont jugées par le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue sur le recours éventuel de l'étranger dans les soixante-douze heures suivant ce recours, lequel peut être formé dans les quarante-huit heures qui suivent la notification du placement en rétention.

Le rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration – présidée par l'éminent juriste Pierre Mazeaud – a constaté qu'il y avait là un enchevêtrement de procédures.

L'inversion de l'ordre d'intervention du juge administratif et du juge judiciaire répond donc manifestement à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice. Or le délai d'intervention du juge administratif peut difficilement être inférieur à cinq jours. Il serait en effet préjudiciable aux droits des étrangers de réduire le délai de recours qui est de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté de rétention. Quant au délai de soixante-douze heures fixé au juge pour statuer, il est déjà considéré comme insuffisant par les magistrats des juridictions administratives. Comme je les ai reçus il y a quarante-huit heures, monsieur le ministre, ils m'ont d'ailleurs fait part des problèmes d'organisation matérielle qu'ils rencontraient et ils m'ont chargé de vous dire que l'organisation de la magistrature administrative avait à l'évidence besoin de moyens supplémentaires. Je leur ai promis de faire passer le message, voilà qui est fait. Il appartient désormais à l'État de prendre une décision.

En tout état de cause, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une atteinte au droit. Au contraire, c'est l'occasion de régler un imbroglio juridique incroyable entre la juridiction administrative et le JLD. La solution que nous avons adoptée est une solution de bonne justice, ce qui est un devoir constitutionnel. Elle permettra peut-être de régler des situations d'autant plus pénibles que la procédure ne permettait pas jusqu'à présent d'y voir clair.

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