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Intervention de Michel Mercier

Réunion du 19 janvier 2011 à 21h30
Garde à vue — Article 1er, amendements 121 198 83 21

Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Je voudrais revenir sur ces différents termes : direction, contrôle, contrôle juridictionnel. Le vocabulaire de notre langue est riche, mais il arrive toutefois que l'on emploie un même mot dans des sens différents. Cela me donne l'occasion de revenir sur le rôle du procureur. À au moins trois reprises, le Conseil constitutionnel utilise le mot contrôle. C'est ainsi que dans une décision du 11 août 1993, il dit que le procureur « doit être à même d'en assurer effectivement le contrôle », ou encore il parle du « pouvoir de contrôle qu'il lui appartient d'exercer ». Dans une décision de 2004, il rappelle que « le procureur contrôle aussitôt la qualification de la garde à vue ». Il dit, toujours en 2004, que « le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République ».

Cela ne signifie pas du tout, monsieur Houillon, que le juge du siège n'ait pas un contrôle juridictionnel sur l'ensemble. Il ne faut pas entendre le mot « contrôle » dans le même sens dans les deux cas.

M. Goasguen, qui me semble dubitatif, est un trop bon connaisseur de l'histoire de notre droit pour ne pas savoir que, parfois, un même mot n'a pas le même sens. Il convient de l'entendre dans le sens qu'il a habituellement dans le contexte dans lequel on l'utilise.

Quand on dit que le procureur « contrôle » la garde à vue, quelle est la différence avec « dirige » ? Il n'y en a pas beaucoup. Le procureur contrôle plusieurs gardes à vue, et l'officier de police judiciaire dirige une garde à vue. Celui-ci est au plus près des choses, il organise la garde à vue en elle-même. Il rendra compte au procureur, lequel contrôlera s'il a bien appliqué le texte. Cela ne veut pas du tout dire que cela exclue le contrôle juridictionnel a posteriori du juge. Il faut entendre les choses comme cela. Habituellement, dans le code comme dans la jurisprudence, on dit que le procureur de la République « contrôle », mais cela ne veut pas dire qu'il exerce le contrôle juridictionnel, lequel appartient naturellement au juge du siège, qui pourra, à la demande des parties, exercer tout le contrôle nécessaire sur la garde à vue.

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