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Intervention de Philippe Houillon

Réunion du 19 janvier 2011 à 21h30
Garde à vue — Article 1er, amendements 121 198 83 21

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Houillon :

En ce qui concerne le contrôle, nous pouvons tous nous accorder sur quelques idées simples. Ainsi, personne ne conteste que le parquet a autorité sur les quarante-huit premières heures de la garde à vue, y compris pour le renouvellement de vingt-quatre à quarante-huit heures car nous nous trouvons toujours dans les délais estimés convenables par la CEDH. Personne ne conteste non plus que le contrôle juridictionnel – contrôle a posteriori – s'exerce par le juge du siège. C'est évidemment le juge du fond qui va estimer si les critères légaux ont ou non été respectés.

Reste l'affirmation du principe du contrôle par le procureur. J'observe d'ailleurs que M. le garde des sceaux, dans son intervention à l'instant, n'a jamais employé le mot « contrôle », mais a employé le terme de « responsabilité ». J'observe que dans l'exposé sommaire des différents amendements qui nous sont présentés, on emploie le terme d' « autorité », de « responsabilité », et pas celui de « contrôle ».

Ce n'est pas forcément gênant d'employer le terme de « contrôle » si l'on sait ce que l'on met derrière cette notion. Mais en l'occurrence, on le sait, et M. Raimbourg vient de l'expliquer : on y met notamment la possibilité, pour la partie poursuivante, de déterminer le périmètre d'intervention et d'exercice des droits de la défense. Et cela, ce n'est tout simplement pas possible. Il y aura donc forcément un problème.

Je veux bien entendre que la partie poursuivante qu'est le parquet serait une partie poursuivante d'une nature spéciale, quoique je ne sache pas trop ce que cela veut dire. Qui est la partie poursuivante dans un procès pénal ? Si ce n'est pas le parquet, il faut m'expliquer qui c'est. C'est bien le parquet qui exerce l'action publique et qui est la partie poursuivante. C'est d'ailleurs ce que dit expressément l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre dernier.

Je comprends que pendant les quarante-huit premières heures, l'intervention du JLD soit de nature à poser un problème pratique insupportable. Je comprends bien qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions qui vont aboutir à paralyser l'exercice des gardes à vue. Il ne s'agit pas, certes, de faire n'importe quoi. Mais il ne s'agit pas non plus de dénaturer totalement les principes en prenant le risque que, demain, la Cour de cassation en France, la CEDH un peu plus tard, voire le Conseil constitutionnel dans le cadre des QPC, qui bouleversent un peu l'organisation de notre façon d'exercer la justice, viennent nous dire que la partie poursuivante ne peut pas déterminer le périmètre des droits de la défense. Il y a là un vrai problème.

On peut dire que la disposition proposée s'appliquera à titre temporaire, comme le suggère M. Raimbourg. Je n'en sais rien. Mais ce problème me paraît vraiment constituer un obstacle totalement insurmontable.

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