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Intervention de Françoise de Panafieu

Réunion du 1er décembre 2010 à 15h00
Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur — Discussion d'une proposition de loi adoptée par le sénat après engagement de la procédure accélérée

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançoise de Panafieu, rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation :

Le deuxième objectif de ce texte est de renforcer la visibilité internationale de notre système d'enseignement supérieur et de recherche, en habilitant les pôles de recherche et d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes.

Aujourd'hui, seules les universités et autres établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'État sont habilités à délivrer des diplômes nationaux tels que la licence ou le master. Pourtant, désormais, les grandes écoles et les universités se rapprochent de plus en plus au sein des PRES. Il est donc normal de faciliter ce mouvement et d'aller vers une labellisation des doctorats et des masters internationaux, voire de l'ensemble des diplômes.

L'article 2 de la proposition de loi ouvre donc aux EPCS, en tant qu'établissements publics exerçant des activités d'enseignement et de recherche, la possibilité d'être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux.

Le troisième objectif poursuivi par la proposition de loi est celui d'un renforcement des regroupements et de la coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à travers divers instruments.

L'article 2 bis élargit les possibilités de rattachement entre différentes structures publiques ou privées d'enseignement supérieur et de recherche afin qu'elles puissent mutualiser différents moyens, et qu'elles soient ainsi en mesure de mettre en commun des personnels administratifs, mais aussi du matériel de recherche ou des centres de documentation. Il devrait ainsi être possible de simplifier davantage les rapports entre les différentes composantes de la recherche et de l'enseignement supérieur en leur conférant une plus grande cohérence.

Les articles 2 bis A et 4 concernent quant à eux les fondations.

Les fondations partenariales ont été créées par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, sur le modèle des fondations d'entreprise, afin de permettre aux universités de développer une véritable coopération de moyen terme avec des entreprises. Je précise qu'au sein de ces fondations, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel fondateur dispose de la majorité des sièges au conseil d'administration.

L'article 2 bis A, introduit en séance publique par un amendement du rapporteur du Sénat, vise à permettre à ces fondations de se consacrer à des projets transversaux et de décliner ses projets sur une thématique précise à travers des « fondations abritées », sans personnalité morale, comme il en existe au sein des fondations d'utilité publique.

La fondation de coopération scientifique, dont le statut a été défini par la loi de programme sur la recherche en 2006, est une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui prend la forme d'une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique. La dotation minimale de ces fondations s'élève à d'un million d'euros.

J'en viens à un point qui peut poser problème. La proposition de loi initiale comportait un article 3 qui modifiait le code de la santé publique pour permettre aux « personnels enseignants et hospitaliers titulaires des CHU, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, d'exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste responsable ».

Le Sénat a supprimé l'article 3. Outre des arguments de fond, les sénateurs se sont surtout émus que des dispositions relatives à la biologie médicale, laquelle a fait l'objet d'une réforme par ordonnance en janvier dernier, soient introduites dans une proposition de loi relative à l'immobilier universitaire. Ils ont ainsi regretté que la commission des affaires sociales n'ait pu examiner cet article.

Lors de l'examen de ce texte en commission, nous avons décidé de maintenir la suppression de cet article 3, et de donner un avis défavorable à l'amendement de rétablissement de cet article. D'une part, un vote conforme à celui du Sénat permet de débloquer immédiatement des opérations de réhabilitation immobilière du plan Campus, dont on nous a suffisamment rappelé, à juste titre, l'urgence. D'autre part, et surtout, le rétablissement de l'article 3 a paru d'autant moins justifié à de nombreux députés lors de son passage en commission des affaires culturelles qu'il vise à modifier le code de la santé publique et à revenir sur une ordonnance de réforme de la biologie médicale prise sur le fondement de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire ». Certains ont fait valoir que si cet article avait été l'article unique d'une proposition de loi, elle aurait été renvoyée à la commission des affaires sociales.

Nous pensons que les dispositions en cause trouveraient plus naturellement leur place au sein de véhicules législatifs plus adaptés permettant aux commissions des affaires sociales du Sénat et de l'Assemblée nationale de se prononcer.

En conclusion, je vous demanderai donc, chers collègues, au nom de la commission des affaires culturelles, d'adopter la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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