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Intervention de Frédéric Sudre

Réunion du 17 novembre 2010 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Frédéric Sudre, professeur à l'Université de Montpellier :

Pour ce qui est de la présence de l'avocat et de la possibilité que celui-ci demande un acte, la Cour européenne des droits l'homme n'apporte pas de réponse précise. Elle indique seulement que cette présence doit être effective et utile et que l'avocat participe à la construction de la défense. Son appréciation se faisant in concreto et in globo, elle ne dresse pas de liste : c'est au vu de l'espèce qu'elle considère si, globalement, les droits de la défense ont été respectés. Elle n'entre dans le détail qu'au moment de l'examen de l'affaire. De ce point de vue, on ne saurait dégager une démarche abstraite et a priori du juge européen.

Je crois néanmoins que la jurisprudence implique que l'avocat dispose des moyens de préparer efficacement la défense.

Par ailleurs, la Cour a déjà considéré qu'un procès mené par visioconférence était compatible avec la garantie d'un procès équitable. Elle ne s'est pas prononcée en matière de garde à vue mais ce moyen me semble incompatible avec ce qu'elle énonce. La raison principale de la présence de l'avocat dès l'interrogatoire de police est d'éviter que des aveux ne soient extorqués. On imagine mal une assistance effective par visioconférence à ce stade.

La Cour, monsieur Perben, n'interdit nullement les régimes dérogatoires – du reste, elle a été confrontée à la législation antiterroriste adoptée au Royaume-Uni. Elle précise seulement qu'il ne peut s'agir de régimes d'exception tels que la Convention européenne des droits de l'homme puisse être mise entre parenthèses. Certaines garanties doivent demeurer. Le régime dérogatoire ne peut découler automatiquement de la nature de l'infraction : il doit y avoir « des raisons impérieuses ». La difficulté tient donc à la définition des circonstances pouvant justifier le régime dérogatoire. En toute hypothèse, la Cour exigera la garantie de certains droits, dont, me semble-t-il, le contrôle juridictionnel sans lequel un régime dérogatoire n'est guère envisageable.

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