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Intervention de Dominique Perben

Réunion du 16 novembre 2010 à 15h00
Réforme des collectivités territoriales — Discussion du texte de la commission mixte paritaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDominique Perben, rapporteur de la commission mixte paritaire :

Madame la présidente, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à M. Philippe Richert, qui assiste aujourd'hui à sa première séance dans cet hémicycle en tant que ministre chargé des collectivités territoriales, aux côtés de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration.

Mesdames, messieurs, les débats sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales ont permis aux deux assemblées de se rapprocher de manière substantielle puisque cinquante-quatre articles du texte ont été adoptés en termes conformes. La commission mixte paritaire qui s'est réunie le 3 novembre n'a donc eu à débattre que de quarante articles avant de parvenir à un accord.

Le texte auquel elle a abouti reprend beaucoup des apports de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de la partie relative aux conseillers territoriaux ou de celle relative aux compétences et au financement des collectivités territoriales, points sur lesquels les deux assemblées différaient fortement.

S'agissant des articles relatifs au conseiller territorial, le compromis a permis de retenir plusieurs dispositions essentielles sur lesquelles vous vous étiez prononcés en deuxième lecture, mes chers collègues : l'article 1er A, qui prévoit l'application du mode de scrutin cantonal à l'élection des conseillers territoriaux ; l'article 1er B, qui porte de 10 % à 12,5 % le seuil des inscrits nécessaires pour se maintenir au second tour des élections cantonales ; l'article 1er C, qui prévoit le respect des limites des circonscriptions législatives pour la délimitation des cantons, ainsi que l'inclusion dans un seul canton de toute commune de moins de 3 500 habitants ; l'article 36 B, monsieur le président de la commission de lois, qui garantit la conservation du statut de chef-lieu de canton aux chefs-lieux existant à la date de promulgation de la loi.

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