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Intervention de Éric Diard

Réunion du 5 octobre 2010 à 15h00
Immigration intégration et nationalité — Article 14

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉric Diard :

L'article 14 vise au maintien de la carte bleue européenne en cas de chômage involontaire, à l'exonération de son titulaire ainsi que de sa famille de la souscription à un contrat d'accueil et d'intégration, enfin à l'octroi à l'entourage de la carte de séjour « vie privée et familiale ».

Le régime juridique applicable aux titulaires de la carte temporaire portant la mention « carte bleue européenne » ainsi qu'à leur entourage familial ne se résume pas au contenu du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Malgré son aspect technique, abstrait, l'article 14 comporte plusieurs règles importantes relatives à la fois aux conditions de séjour des étrangers hautement qualifiés qui se retrouveraient à leur insu au chômage, à leur situation et à celle de leur entourage familial au regard du contrat d'accueil et d'intégration, ainsi qu'au titre de séjour de droit commun octroyé aux membres de leur famille.

Je vous rappelle l'une des dispositions les plus importantes de l'article : la dispense de signature d'un contrat d'accueil et d'intégration pour le titulaire de la carte bleue européenne et pour sa famille. Aucune condition d'intégration spécifique n'est ici exigée, ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 14 qui modifie l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce dispositif aligne le régime applicable aux immigrants hautement qualifiés sur celui en vigueur pour les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » et pour les titulaires d'une carte portant la mention « compétences et talents ».

Cette démarche est parfaitement logique dès lors que les motifs d'attribution du titre de séjour concerné reposent non pas sur un objectif d'intégration mais sur un projet professionnel qui sous-tend des niveaux de qualification et de rémunération tels que l'intéressé est supposé n'avoir, lors de son séjour, aucune difficulté à communiquer et à vivre dans notre pays.

En ce qui concerne l'entourage familial, les dispositions de l'article 14 répondent directement aux prescriptions de l'article 15 de la directive de 2009 qui disposent que les mesures d'intégration visées par la directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ne peuvent s'appliquer qu'une fois que les personnes concernées – en l'occurrence les membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne – ont bénéficié du regroupement familial.

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