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Intervention de Étienne Pinte

Réunion du 30 septembre 2010 à 21h30
Immigration intégration et nationalité — Article 10 bis, amendements 51 76 126 169 398

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Pinte :

L'article 10 bis vise à donner davantage de temps au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation prononcées par le juge des libertés et de la détention.

Aujourd'hui, lorsqu'un étranger est libéré ou assigné par le juge, la préfecture ou le parquet peuvent faire appel de la décision mais ce recours n'est pas suspensif par nature. Pour obtenir qu'il le soit, le parquet doit demander au premier président de la Cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, dans un délai de quatre heures après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le premier président statue sans délai. La décision du premier président de la Cour d'appel n'est pas susceptible de recours.

L'article 10 bis prévoit d'augmenter ce délai, qui passerait donc de quatre à six heures.

En l'état actuel de la loi, lorsqu'un juge des libertés et de la détention décide de libérer ou d'assigner un étranger, ce dernier n'est donc relâché qu'après un délai de quatre heures, lorsqu'il est avéré qu'un appel du parquet n'est pas venu suspendre cette décision. Le délai de quatre heures pose déjà une série de problèmes préjudiciables à l'étranger et à son conseil : incertitude stressante pour l'étranger ; nécessité de réagir en urgence pour les avocats, à des heures tardives lorsque la demande d'effet suspensif intervient suite à des audiences tenues l'après-midi.

Un exemple : si une audience a lieu à quatorze heures, la décision du juge des libertés et de la détention intervient à dix-sept heures. L'appel et la demande d'effet suspensif du parquet sont alors possibles jusqu'à vingt et une heures.

Autre problème : l'avocat est prévenu, parfois à la dernière minute, et doit rédiger et faxer ses observations avant vingt et une heures.

Si l'avocat est absent de son cabinet au moment où la Cour d'appel l'informe de l'appel formé par le parquet, plus aucun recours contre la demande de caractère suspensif de l'appel n'est possible.

Les nouvelles dispositions ne feront qu'aggraver ce phénomène. Des étrangers seront relâchés en pleine nuit. Des avocats absents de leur cabinet durant la nuit ne pourront plus formuler d'observations à l'encontre d'un appel du parquet, si bien que la procédure sera contraire au principe du contradictoire.

L'article 10 bis vise donc à remettre plus facilement en cause les libérations prononcées par les juges des libertés et de la détention.

Je signale que cet amendement est cosigné par Mme Hostalier et que M. Dionis du Séjour, qui avait déposé un amendement identique, partage les arguments que je viens de développer.

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