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Intervention de Michèle Alliot-Marie

Réunion du 7 juillet 2010 à 15h00
Interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public — Discussion générale

Michèle Alliot-Marie, ministre d'état, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

On ne peut pas davantage soutenir qu'on cessera d'appliquer les valeurs de la République dans un grand magasin. Si l'on veut pouvoir appliquer simplement cette règle d'interdiction, elle doit être applicable partout.

J'y ai bien réfléchi : la difficulté n'est pas d'appliquer la loi dans certains endroits mais de savoir si l'endroit est ou non soumis à la loi ; la difficulté est de ne pas suivre une logique globale selon laquelle, en France, on applique partout les principes de dignité de la personne, d'égalité et de fraternité. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.) Cette logique, à mes yeux, fonde totalement la constitutionnalité de l'interdiction.

L'ordre public social ou sociétal, composante immatérielle de la notion d'ordre public, est certes, par nature, évolutif mais il est énoncé par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est reconnu par le Conseil d'État. C'est cette notion qui a sous-tendu les décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'interdiction de la polygamie ou celle de l'inceste, interdictions valables sur tout le territoire national.

Il revient au seul législateur d'intervenir pour définir le socle minimal d'exigences de la vie en société qui autorise à restreindre l'exercice des libertés publiques. Voilà ce qu'est l'ordre public social. Le principe de la dignité des personnes, au-delà de l'ordre public social, peut également fonder une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public. C'est incontestable.

En ce qui concerne la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, je rappelle que son article 9, qui pourrait être invoqué par les requérants même lorsque la dissimulation de leur visage ne résulterait pas d'une pratique religieuse, consacre la liberté de conscience. Cet article prévoit également que des restrictions peuvent être apportées lorsque, « prévues par la loi, elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ».

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