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Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 22 juillet 2009 à 9h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Article 1er, amendement 268

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

Permettez-moi de rappeler à l'Assemblée les attendus de la décision du Conseil constitutionnel, car c'est sur ces points-là qu'il a censuré le texte.

« Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;

« Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné » constitue… “la matérialité des manquements”[…] ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe […] de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L.331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ».

Voilà ce qu'a estimé le Conseil constitutionnel, monsieur le président. En clair, il a d'abord rappelé que la HADOPI, en tant qu'autorité administrative, ne peut pas prononcer de sanction ; ensuite, les modalités d'exercice ne peuvent prévoir un processus actant par nature et de manière évidente le fait que l'auteur de la contrefaçon est le titulaire de l'abonnement. Vous ne pouvez pas contourner cette réalité ; il vous faut donc contourner les investigations de la Haute autorité en s'assurant qu'elles réunissent tous les éléments permettant de savoir, pour éviter de se retrouver, in fine, avec une imputabilité, transmise au procureur de la République, d'une personne décédée, absente ou dont les installations sont recelées. La décision du Conseil constitutionnel est à cet égard parfaitement claire, mais vous persistez dans votre démarche.

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