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Intervention de Jean-Christophe Lagarde

Réunion du 11 février 2010 à 21h30
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article 32 ter

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Christophe Lagarde :

De plus, aux termes de l'amendement tel que je le comprends – le rapporteur pourra confirmer ou non mon interprétation –, la convention définit les conditions de la coordination. Par conséquent, le maire est parfaitement libre de conclure une convention et, le cas échéant, d'en fixer la teneur.

Contrairement à ce que vous affirmiez, le pouvoir du maire n'est donc pas remis en cause ; ni son autorité ni son rôle dans la ville ne sont entamés. Vous avez raison : les fonctions du maire sont particulièrement importantes, pour la population comme pour ceux qui les exercent. Mais la première de ces fonctions consiste à assumer ses responsabilités. Si, en tant que maire de Drancy, je décide de signer une convention avec l'État, je préciserai les cas où j'accepte une telle responsabilité et ceux où les membres de la police municipale n'exerceront pas les fonctions d'APJ. Tout cela est assez simple à maîtriser ; par son amendement, le rapporteur nous apporte souplesse et liberté.

Toutefois, monsieur le rapporteur, vous avez assorti le dispositif d'un garde-fou qui me paraît excessif. J'espère parvenir à vous en convaincre, ainsi que M. le ministre. Par quels garde-fous peut-on légitimement encadrer l'octroi de la fonction d'APJ à un directeur de la police municipale ? Tout d'abord, l'exigence d'une formation, d'une connaissance du métier et des règles de la police judiciaire. Cette formation devra être définie par voie réglementaire.

Ici, comme vient de le dire Jacques-Alain Bénisti, le critère retenu est un critère de grade : l'appartenance à la catégorie A. Or ce critère ne sanctionne que la réussite à un concours, et non, de manière absolue, une formation ; je me permets de le dire devant le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.

Le second critère, qui me paraît tout à fait illégitime, est l'encadrement de quarante agents au moins – puisque ce grade suppose cette condition. Monsieur le rapporteur, comme l'a dit Jacques-Alain Bénisti, ce critère restreint considérablement la portée de votre amendement sans raison valable. Pourquoi le responsable d'une police municipale qui compte trente membres n'aurait-il pas le droit d'être APJ, sous prétexte qu'il n'est pas directeur ? Contrairement à M. Le Bouillonnec, je serais alors tenté de recruter vingt-trois policiers municipaux pour lui assurer la qualité d'APJ ! Ses compétences, ses qualités professionnelles, son expérience auront-elles alors changé ?

L'exigence d'une formation, de la possession d'une expérience et, par le biais de la convention, de l'agrément du préfet me semble largement suffisante. Pourquoi recourir au critère assez technocratique du grade, qui n'a pas de sens et risque d'entraîner une inflation du nombre de policiers municipaux ? Seuls l'encadrement de quarante agents et le fait de réussir un concours interne à la fonction publique territoriale ouvrent droit au titre d'APJ. Cela me semble contraire au but recherché. Nous aurions donc intérêt à modifier ces dispositions, afin qu'un responsable de police municipale formé et agréé par le préfet puisse avoir la qualité d'APJ.

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