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Intervention de Jean-Marie Bockel

Réunion du 28 janvier 2010 à 9h30
Questions orales sans débat — Sanction de l'usurpation d'identité

Jean-Marie Bockel, secrétaire d'état à la justice :

Monsieur le député, pour ne pas être trop long dans ma réponse à votre question très pertinente, je vous propose de vous communiquer par écrit la partie de ma réponse relative aux dispositions de l'article 434-23, alinéa 1, du code pénal, pour me consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est en préparation.

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, déposé à l'Assemblée nationale, crée, dans son article 2, une infraction spécifique relative à l'usurpation d'identité sur internet.

Le nouvel article 222-16-1 du code pénal réprimerait ainsi d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

S'agissant des conséquences subies par les victimes d'usurpation d'identité, le casier judiciaire national traite avec une particulière attention les condamnations pour prise du nom d'un tiers et incite les juridictions à lui communiquer l'identité de la victime.

Une alerte est alors systématiquement créée dans le dossier de celle-ci pour éviter d'y intégrer de nouvelles condamnations qui ne lui seraient pas imputables : si une condamnation est adressée au casier judiciaire sous une identité ayant fait l'objet d'une usurpation dans le passé, le procureur de la République est systématiquement sollicité pour obtenir confirmation de l'identité réelle du condamné.

Il convient de rappeler également que la régularisation du casier judiciaire d'une victime d'usurpation d'identité n'impose pas que l'usurpateur soit condamné pour ces faits. De nombreux procureurs de la République signalent d'eux-mêmes au casier judiciaire les cas d'usurpations avérées pour effacer la condamnation du casier judiciaire de la victime. Cette procédure administrative peut notamment être utilisée quand l'usurpateur n'est pas identifié ou quand il est décédé.

Par ailleurs, lorsque le procureur de la République constate, au cours d'une procédure quelconque, qu'une personne identifiée a été condamnée en usurpant un état civil, il peut également, sur le fondement de l'article 778 du code de procédure pénale, solliciter la rectification des mentions du casier judiciaire par requête à la juridiction qui a prononcé la condamnation initiale. Cette procédure spécifique n'exige pas comme condition préalable que l'usurpateur ait fait l'objet de poursuites pénales et permet d'enregistrer la condamnation litigieuse dans le casier judiciaire de l'usurpateur.

Il existe donc un arsenal de mesures, et nous devons inciter les juridictions à les utiliser chaque fois que c'est nécessaire dans l'intérêt des victimes ou des victimes potentielles de ces usurpations.

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