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Intervention de Étienne Blanc

Réunion du 21 décembre 2009 à 21h30
Protection du secret des sources des journalistes — Discussion en deuxième lecture d'un projet de loi

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Le Sénat a amélioré le texte en apportant de très nombreuses clarifications rédactionnelles, en modifiant l'ordre de certains alinéas, en levant quelques ambiguïtés et en apportant d'utiles précisions : il a notamment ajouté un point particulier en ce qui concerne la possibilité désormais offerte au journaliste de plaider l'exceptio veritatis dans des affaires touchant au recel du secret de l'instruction ou au secret professionnel. Nous ne l'avions pas indiqué dans le texte d'origine ; le Sénat a ainsi réparé un oubli, à tout le moins une imperfection.

Sur le fond, le Sénat a apporté deux modifications essentielles.

Tout d'abord, il a reformulé les critères justifiant qu'il soit porté atteinte au secret des sources. C'est le sujet principal du débat que nous aurons dans un instant.

À l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, deux niveaux de critères avaient été retenus. En premier lieu, des critères généraux applicables en toutes matières, pénale, administrative, civile ou commerciale, qui permettaient une atteinte au principe du secret des sources « à titre exceptionnel » et « si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie » – autrement dit lorsque celui-ci primait sur le principe du secret des sources. En second lieu, des critères spécifiques à la procédure pénale, permettant une atteinte au secret des sources si « la nature et la particulière gravité » de l'infraction sur laquelle porte la procédure rendent cette atteinte « strictement nécessaire. »

Le Sénat a redéfini ces deux niveaux de critères.

Tout d'abord, il a rappelé que les mesures susceptibles de porter atteinte au secret des sources lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public existe devaient être « strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. » Ce faisant, le Sénat a fait remonter le critère de proportionnalité de l'atteinte au niveau des critères généraux, afin qu'il soit respecté pour toute levée du secret, y compris hors procédure pénale. Cette demande avait été présentée par les syndicats de journalistes.

Pour ce qui est du cadre spécifique de la procédure pénale, le Sénat a précisé des critères cumulatifs dont il doit être tenu compte.

Premier critère, la gravité de l'infraction. Certains journalistes demandaient de réserver la possibilité de lever la protection du secret des sources à la seule matière criminelle. Nous n'avons pas suivi cette voie, estimant qu'il pouvait exister des délits particulièrement graves dans pour autant être qualifiés de crimes, puisque non suivis de morts : ainsi la séquestration. Dans des cas d'une telle nature, quand bien même ils relèvent de la qualification délictuelle, il fallait maintenir la possibilité de lever la protection du secret des sources eu égard à leur particulière gravité.

Deuxième critère essentiel : l'information recherchée doit être essentielle pour la répression ou la prévention de cette infraction.

Troisième critère, les mesures d'investigation envisagées doivent être indispensables à la manifestation de la vérité. Si les enquêteurs peuvent découvrir l'origine de l'information sans être obligés de remettre en cause secret des sources, ils devront s'en abstenir : cela renforce le caractère subsidiaire de la levée du secret des sources par rapport aux autres voies et moyens concourant à recherche des informations.

Enfin, le Sénat a supprimé la référence à l'intérêt général. En première lecture, après de très longs débats, nous l'avions maintenue, estimant que la protection du secret des sources n'était opposable que lorsque l'intérêt général était en jeu. Après force discussions et nouvelles auditions des syndicats et de plusieurs associations de journalistes, le Sénat a préféré la formulation plus neutre d'intérêt « public ». Je me range finalement à cette rédaction, estimant que la notion d'intérêt public inclut celle d'intérêt général, qui avait fait querelle dans notre assemblée.

En conclusion, mes chers collègues, ce texte très important accroît la liberté d'information, protège mieux les journalistes, et intègre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle le rôle de l'information et de la presse, « chien de garde » de la démocratie. Il met notre législation à la hauteur des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est la raison pour laquelle la commission des lois vous propose de l'accepter en l'état. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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