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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 14 mai 2009 à 15h00
Modification du règlement de l'assemblée nationale — Article 51, amendements 262 263 264

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

Ces amendements ont pour objet d'introduire la notion de compensation, ou gage, dans le texte du règlement, afin de freiner la pratique que nous constatons actuellement d'une lecture de plus en plus restrictive pour l'application de l'article 40.

Cette lecture stricte se fonde sur le rapport n° 3247 de M. Pierre Méhaignerie, déposé le 5 juillet 2006, qui précise pourtant que « la base de référence choisie pour l'examen de la recevabilité financière est toujours celle qui est la plus favorable à l'initiative parlementaire ».

Depuis est paru au Sénat, en juin 2008, le rapport d'information n° 401 de M. Jean Arthuis sur l'article 40 de la Constitution. Ce rapport est très intéressant, car il apporte des éclairages nouveaux sur l'interprétation de cet article dans la Haute assemblée mais également à l'Assemblée nationale.

Il rappelle ainsi qu'au Sénat l'article 45 du règlement dispose que « tout amendement dont l'adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, peut faire l'objet d'une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la commission des finances, la commission saisie au fond ou tout sénateur ». Le gage est donc explicitement mentionné.

Le rapport ajoute que l'application de la procédure relative au contrôle de recevabilité financière présente, au Sénat, un élément de souplesse appréciable visant à favoriser l'initiative parlementaire : tout oubli de gage fait systématiquement l'objet d'une proposition de modification afin de « sauver » l'amendement et de permettre son dépôt. Il serait très appréciable que cette procédure s'applique également dans notre assemblée.

Selon une interprétation constante du texte de l'article 40, conforme à l'intention du Constituant et consacrée par le Conseil constitutionnel, la compensation des diminutions de ressources publiques est autorisée sous certaines conditions. Toutefois, en pratique, la distinction entre diminution de ressources publiques et création ou aggravation d'une charge publique ne va pas toujours de soi. Et, toujours selon le rapport, en matière de recevabilité financière, il est d'usage de considérer que le doute profite à l'auteur de l'amendement, qui est donc déclaré recevable.

Enfin, un des points les plus intéressants de ce rapport est la possibilité inscrite noir sur blanc de gager les propositions de loi constitutives d'une charge publique. Je cite le rapport : « L'article 40 de la Constitution précise que les “propositions et amendements” formulés par les membres du Parlement ne sauraient avoir pour conséquence de créer et d'aggraver une charge publique. Ses dispositions concernent donc non seulement les amendements, mais également les propositions de loi déposées par les députés et les sénateurs. Une lecture rigoureuse, pour ne pas dire “rigoriste”, de l'article 40 aboutirait donc, en principe, à refuser le dépôt des propositions de loi créant ou aggravant une charge publique. Toutefois, et selon une pratique constante et commune aux deux assemblées du Parlement, de telles propositions de loi sont admises, à la condition d'être assorties d'une compensation en recettes, signalant que le dispositif proposé comporte des incidences financières. Cette exception à la règle de non-compensation des charges publiques témoigne à nouveau du fait que le principe constitutionnel de recevabilité financière peut faire l'objet d'une lecture la plus favorable possible à l'initiative parlementaire. »

C'est pourquoi nous avons déposé une série d'amendements visant à garantir dans notre règlement les principes énoncés dans le rapport Arthuis en rappelant l'importance du gage dans la recevabilité.

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