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Intervention de Élisabeth Guigou

Réunion du 9 janvier 2008 à 21h30
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental — Article 12

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉlisabeth Guigou :

Pour nous, il s'agit bien d'une peine. D'ailleurs, si ce n'était pas une peine, pourquoi auriez-vous pris la précaution d'ajouter par rapport à l'avant-projet, à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, que c'est une juridiction qui doit expressément prévoir dans sa décision le réexamen de la situation de la personne, ou d'écrire dans l'article 1er que la décision de rétention prévue quinze ans après devait être prononcée dès le début de la peine ? Vous instituez la rétroactivité d'une peine que vous avez vous-même qualifiée dans l'article 1er.

Mais il y a pire : la rédaction de ce texte, pourtant très important, est incohérente. L'alinéa 2 de l'amendement précise en effet que les dispositions de l'article 1er sont applicables aux personnes condamnées avant la publication de la loi. Dès lors, les dispositions que vous avez vous-même insérées dans l'article 1er ne peuvent pas s'appliquer puisque le juge n'aura pas pu prononcer la peine de rétention de sûreté.

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