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Intervention de Michel Liebgott

Réunion du 11 décembre 2007 à 15h00
Ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Liebgott :

Nous prendrons la précaution de relire mot à mot la modification dont vous parlez, qui était donc nécessaire. Quoi qu'il en soit, ce qui doit nous interpeller dans cette histoire, ce n'est pas tant le fait qu'un amendement identique à l'amendement n° 86 ait été adopté, mais plutôt le nombre de coquilles et d'oublis relevés. Nous aurions préféré que la transposition ait été toujours faite à droit constant. Nous redoutons, en outre, compte tenu du peu de temps dont nous disposons, d'oublier de corriger beaucoup d'erreurs. Si le Gouvernement avait fait mention, dès le départ, de toutes les dispositions allant dans l'intérêt des salariés qu'il avait oubliées, nous n'aurions pas eu à le faire en séance. S'agissant de la phrase que nous souhaitions réintroduire, nous pouvons considérer que c'est acquis puisqu'elle a fait l'objet de deux amendements.

L'amendement n° 65 participe de la même démarche. Mais peut-être un amendement similaire a-t-il déjà été adopté ? Dans le cas contraire, la commission et le Gouvernement ne devraient pas manquer d'émettre un avis favorable. Si ce devait être le cas pour tous les amendements que nous avons déposés, nous pourrions écourter la discussion. D'ailleurs, si le Gouvernement nous indiquait toutes les dispositions qu'il est disposé à rétablir à droit constant, nous gagnerions du temps. Notre amendement vise précisément à rétablir le droit constant à propos des obligations du chef d'établissement lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail. Voici ce que prévoit le nouveau code : « L'inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. » Cette rédaction ne choque personne. Certes, l'information circule. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'efficacité sera au rendez-vous.

Il nous semble donc beaucoup plus important de prévoir que les représentants du travail, qui sont au coeur de la législation du travail, doivent être informés de la présence de l'inspecteur du travail pour pouvoir l'interpeller, le cas échéant. Nous souhaitons donc le rétablissement de l'article de l'ancien code qui précisait sans ambiguïté : « Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. »

Si un amendement prévoyant une telle disposition a d'ores et déjà été voté, ce dont je doute, je retirerai l'amendement n° 65 . Mais si tel n'est pas le cas, vos observations me laissent à penser, monsieur le ministre, que vous serez favorable à notre amendement.

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