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Intervention de Jean-Claude Viollet

Réunion du 14 mai 2008 à 15h00
Emplois réservés de défense — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Claude Viollet :

Monsieur le secrétaire d'État, vous rendez donc, selon moi, un bien mauvais service à nos officiers, en n'optant pas pour leur entrée dans le dispositif général des emplois réservés que nous examinons aujourd'hui.

D'autant, et ce sera le troisième point que j'évoquerai concernant l'article 1er du projet de loi, que le Gouvernement a, lors de l'examen de ce texte au Sénat, bouleversé la logique initiale des emplois réservés en ouvrant ce dispositif – grâce à une modification de l'article L. 407 du Code – à des bénéficiaires de deuxième rang que seraient des fonctionnaires, des agents régis par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ou « d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'État, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste sera définie par décret ».

Alors que chacun pressent bien les conséquences qu'aura la révision générale des politiques publiques pour notre défense et ses personnels militaires et civils ; au moment où le Gouvernement affiche sa volonté de ne remplacer qu'un départ en retraite sur deux dans l'ensemble de la fonction publique d'État, et donc de diminuer de manière drastique le nombre de postes désormais ouverts au recrutement, cette mesure m'amène à vous demander, monsieur le secrétaire d'État, de préciser quel sera votre engagement, ou plus exactement, combien d'emplois réservés vous espérez obtenir, lors des arbitrages interministériels, pour les personnels concernés par les restructurations à venir, au regard des 6 000 à 7 000 suppressions d'emplois annoncées chaque année, jusqu'en 2014, dans le secteur de la défense. Sans cette précision, comme pour les enfants de harkis, comme pour l'ouverture des catégories B et C de l'ensemble des fonctions publiques aux emplois réservés, nous resterions dans le registre des promesses et des engagements pris pour ne pas être tenus. Ce serait remettre en cause l'esprit même des emplois réservés, depuis leur création.

Nous attendons de vous, monsieur le secrétaire d'État, des réponses précises et des engagements fermes, dont nous pourrons, là où nous sommes, au sein de la représentation nationale, suivre la mise en oeuvre dans la durée.

Enfin, je ne peux conclure sans évoquer la modification, à l'article 9 du projet de loi, de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire, lesquels sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense. Lors de leur nomination, les officiers généraux, comme les fonctionnaires civils qui peuvent également y prétendre, doivent, en application de la loi du 27 avril 1976, se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de leur corps. Or, en raison des modifications, intervenues en 2005 – lors de la révision du statut général des militaires –, des limites d'âge des officiers généraux, désormais alignées sur celles des colonels et des capitaines de vaisseaux, un officier général de l'armée de terre ou un amiral ne peut plus être nommé contrôleur général des armées en mission extraordinaire après cinquante-cinq ans, un officier général de gendarmerie après cinquante-six ans et un général du corps des officiers de l'air après cinquante-deux ans.

De ce fait, les postes de contrôleur général des armées en mission extraordinaire deviendraient, d'une certaine façon, réservés à des fonctionnaires civils, dont les dates limites des corps sont beaucoup plus élevées. D'où l'idée du Gouvernement de remplacer la date théorique de départ en deuxième section – à la retraite – par la référence à la date limite de maintien en première section, celle de l'activité. Ainsi, pour un amiral ou un officier général de l'armée de terre, la limite à considérer ne sera plus le jour de ses cinquante-sept ans mais celui de ses soixante et un ans, ce qui lui permettra d'être nommé jusqu'à cinquante-neuf ans.

Mais il y a une deuxième modification. En effet, les contrôleurs généraux en mission extraordinaire peuvent rester quatre années en poste, renouvelées une fois. Ainsi, il est assez courant de rencontrer des contrôleurs généraux en mission extraordinaire qui dépassent leur âge statutaire maximum de maintien en première section, puisqu'un officier général de l'armée de terre, nommé à cinquante-huit ans, soit à trois ans de sa limite de maintien en première section, avant la révision du statut général, a encore une année de mission extraordinaire à effectuer lorsqu'il arrive à l'âge limite d'emploi dans l'armée de terre, soit soixante et un ans.

Vous proposez donc de maintenir les contrôleurs généraux en mission extraordinaire jusqu'à deux années au-delà de cette désormais fameuse limite d'âge de maintien en première section de leur corps. Or je souhaiterais savoir si, avant de décider d'une telle évolution, vous avez réalisé une étude d'impact de cette mesure et si vous l'avez comparée avec une autre mesure, qui consisterait plutôt à rajeunir la population des contrôleurs généraux en mission extraordinaire, comme c'est le cas pour les officiers généraux des armes, en ouvrant l'accès du contrôle général aux officiers généraux trois étoiles. Une telle mesure aurait également le mérite d'offrir des perspectives aux officiers généraux de nos armées, qui n'échapperont pas aux lourdes réorganisations à venir.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques réflexions que je souhaitais apporter au débat. Il ne s'agit pas, vous l'avez compris, de marquer quelque opposition au texte qui nous est proposé, mais de nous assurer de son efficience avant de le voter.

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