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Amendement N° 272 (Adopté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Déposé le 1er juillet 2008 par : MM. Anciaux, Charié.

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Après l'alinéa 16 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 2232-14. - En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement permet, entre deux élections, la désignation d'un représentant de la section syndicale ayant pouvoir de négocier des accords par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, dans des entreprises dans lesquelles aucun délégué syndical n'a été désigné, et dans lesquelles aucune autre solution de négociation n'est légalement et conventionnellement possible (négociation avec des élus du personnel, mandatement). Il s'agit ainsi de garantir la présence d'un interlocuteur syndical.

Cela peut être indispensable dans certaines situations d'urgence (conflit, besoin d'appliquer rapidement de nouvelles dispositions légale liées à une négociation collective). Ainsi, avant qu'une nouvelle élection professionnelle n'intervienne et permette de désigner un délégué syndical, dans les conditions prévues par le projet de loi, c'est-à-dire de recueillir 10% des suffrages, les entreprises auront la possibilité de négocier des accords collectifs. Ces accords, pour être valablement conclus devront être approuvés par référendum par les salariés.

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