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Amendement N° 84 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.

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Rédiger ainsi l'alinéa 36 de cet article :

« Un délai de trois ans est prévu à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage ainsi que de l'identité de l'exploitant. Aucune action en réparation ne peut être intentée après un délai de trente ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le dommage. Lorsque l'événement consiste en un fait continu, le délai de trente ans court à partir de la fin de ce fait. Lorsque l'événement consiste en une succession de faits ayant la même origine, le délai de trente ans court à partir du dernier de ces faits. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend le système prévu par la Convention de Lugano de 1993 (Conseil de l'Europe). Ce texte proposé par ce projet de loi pose le problème suivant : la prescription court à partir du commencement du fait générateur. Il faut rappeler que la directive fait suite à l'adoption du Livre Blanc lui même issue de la Convention de Lugano. Cette convention porte en elle les bases de la directive mais n'a pas été signée et ratifiée par la France ni par la plupart des pays potentiellement signataires.

Ce système paraît beaucoup plus pertinent et adapté aux dommages environnementaux que la prescription prévue par la loi de transposition (30 ans à partir de la cessation du fait générateur) et le projet de loi devrait donc s'y référer pour une plus grande sécurité juridique.

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