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Amendement N° 172 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Dans la première phrase de l'alinéa 80 de cet article, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que l'autorité administrative est en situation de compétence liée pour mettre en demeure l'exploitant d‘appliquer les mesures prescrites.

En effet, les articles 5.4 et 6.3 de la directive 2004/35 du 21 avril 2004 disposent que « l'autorité compétente oblige l'exploitant » à prendre ces mesures préventives et de réparation. L'autorité administrative est donc tenue d'imposer l'exécution des mesures de prévention et/ou de réparation. La rédaction actuelle du projet de transposition n'est donc pas satisfaisante à cet égard.

Par ailleurs, les articles L. 216-1, L. 226-8, L. 514-1, L. 535-5, L. 541-3, L. 571-17 et L 581-27 du code de l'environnement obligent l'autorité administrative à mettre en demeure l'exploitant de se conformer aux prescriptions méconnues (eau, air, installations classées, OGM, bruit, affichage publicitaire). Il s'agit ainsi également d'assurer une homogénéité des régimes instaurés par ce code.

De plus, la faculté donnée à l'administration de décider ou de ne pas décider d'une mise en demeure de réaliser les mesures de prévention ou de réparation antérieurement prescrites restées méconnues risque d'aboutir à une inégalité devant la loi pénale dès lors que le fait de ne pas observer la mise en demeure constitue un délit. Il n'appartient pas à l'administration de décider de l'opportunité des poursuites à la place du procureur en évitant de prendre une mise en demeure.

Enfin, le pouvoir discrétionnaire de l'administration a bien entendu sa place, mais non au niveau de la mise en demeure. Il s'exerce au niveau de la prise des sanctions administratives (consignation, exécution d'office) prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 162-18.

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