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Amendement N° 477 (Tombe)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue, M. Mariton, M. Scellier, M. Tron.

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Compléter l'alinéa 15 de cet article par les mots :

« , notamment en ce qui concerne l'utilisation par les établissements collecteurs de la quote-part des dépôts collectés non centralisée à la caisse des dépôts et consignations, les modalités de contrôle et les sanctions susceptibles d'être appliquées aux établissements distributeurs ».

Exposé Sommaire :

Le dispositif de contrôle des opérations relatives au Livret de développement durable (LDD), actuellement en vigueur, est le suivant :

Comme pour tous les produits d'épargne réglementée, l'inspection générale des finances contrôle, en vertu de l'article L 221-27 du Code monétaire et financier (CMF), dans les établissements bancaires le respect des règles relatives au LDD. Ce contrôle s'exerce sur pièce et sur place. Ces règles visent notamment l'utilisation qui doit être faite par les établissements collecteurs du livret des fonds perçus à ce titre, utilisation qui doit nécessairement correspondre au but des livrets concernés. Pour le livret A, l'utilisation devra donc correspondre aux objectifs de financement de celui-ci: logement social, politique de la ville, opérations d'intérêt général, etc.

Dans le cadre de sa compétence générale de contrôle sur les établissements de crédit, la Commission bancaire est habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires à l'encontre des établissements, dans les conditions et selon les modalités d'ores et déjà fixées par le CMF.

Le contrôle des opérations relatives au LDD, produit d'épargne générale à régime fiscal spécifique, porte également sur le respect des interdictions posées par le CMF (article L 221-35), pour tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des LDD ;de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. En cas de non respect de ces trois obligations, les établissements concernés peuvent être punis d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. Ces amendes s'appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être prononcées par la Commission bancaire.

Le projet de loi ne parait pas remettre en cause les principes précités du dispositif actuel. Toutefois la rédaction du projet mériterait d'être précisée afin d'en clarifier les modalités d'application en prévoyant notamment les cas et les conditions dans lesquels seront constatées et poursuivies les infractions (principalement : l'usage des fonds collectés, le contrôle du taux de centralisation et du coefficient de trésorerie autorisé).

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