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Amendement N° 418 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Charié, Mme de La Raudière.

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L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « au plus », la fin du dernier alinéa du a) du 2° est ainsi rédigée:

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, ou le retrait total ou partiel des droits associés à la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L'Autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. »

II. - Le premier alinéa du b) du 2° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :
« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« ou :
« - lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture en téléphonie mobile de troisième génération ou en boucle locale radio, une sanction pécuniaire dont le montant, proportionnel au nombre d'habitants non couverts, de kilomètres carré non couverts ou de sites non ouverts, est fixé par décret dans la limite de 65 euros par habitant , 1 500 euros par kilomètre carré ou 40 000 euros par site ; l'Autorité peut toutefois, par décision dûment motivée, prononcer une sanction différente ou ne prononcer aucune sanction. »

Exposé Sommaire :

L'attribution de fréquences peut donner lieu à des engagements de déploiement et de couverture du territoire. L'Autorité de régulation des communications électroniques est chargée de contrôler le bon usage des fréquences par les attributaires et, en particulier, le respect de ces engagements. Elle dispose d'un pouvoir de sanction en vertu de l'article L. 36-1 1 du code des postes et des communications électroniques.

Toutefois, cet article n'autorise actuellement qu'un retrait total de l'autorisation ou une réduction de la durée, dans la limite d'une année. Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de retrait des droits d'utilisation pour une partie seulement des fréquences ou numéros attribués ou du territoire couvert par l'autorisation, et ainsi de renforcer les pouvoirs de sanction de l'Autorité. Cette disposition pourrait en particulier permettre de retirer les droits d'utilisation sur certaines zones non ou mal couvertes et de les réattribuer à d'éventuels demandeurs plus à même de couvrir les zones concernées.

Par ailleurs, afin de renforcer l'effectivité des engagements de déploiements pour la téléphonie mobile de troisième génération et la boucle locale radio (WIMAX), il est proposé de préciser les sanctions applicables lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect de ses obligations de couverture.

Cette disposition est suggérée par la Commission européenne dans une recommandation pour rendre ces obligations plus opérantes : « Lorsque les États membres estiment nécessaire d'imposer des critères de couverture aux fins d'une utilisation performante et efficace du spectre radioélectrique, ils devraient spécifier d'une manière transparente les mesures applicables aux divers degrés de non-conformité à ces critères ».

Il est proposé pour ce faire de renvoyer à un décret, tout en préservant la possibilité pour l'Autorité, par décision dûment motivée de prononcer une sanction différente ou de ne prononcer aucune sanction, ceci afin notamment de permettre la prise en compte des circonstances particulières à chaque cas.

La sanction devra être proportionnelle au nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts, ou au nombre de sites non ouverts, dans la limite de plafonds fixés dans la loi.

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