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Amendement N° 27 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 16 mai 2008 par : M. Forissier.

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I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre III du livre premier, les mots : « et des agents commerciaux » sont remplacés par les mots : « , des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;

2° Après l'article L. 134-17 est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V. Des vendeurs à domicile indépendants.
« Art. L. 135-1. - Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. »
« Art. L. 135-2. - Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de services visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant. »

« Art. L. 135-3. - Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté, sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »

II. - Dans le 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 135-1 du code de commerce ».

III. - Le début du 3° de l'article 1457 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

IV. - L'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.

Exposé Sommaire :

Le statut particulier de vendeur à domicile indépendant a été créé par l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, complété par l'article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994. Ce texte prévoit que le vendeur à domicile indépendant, non inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Registre Spécial des Agents Commerciaux, est un indépendant au regard du droit du travail et du droit fiscal, mais qu'il est rattaché au régime général de la Sécurité Sociale pour sa protection sociale.

Ce statut est réservé aux personnes physiques dont l'activité de vente de produits ou de services en face à face ou en réunion au domicile des particuliers procure une rémunération annuelle brute inférieure à 50 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale, chaque année, durant trois années consécutives.

Ce statut, clair et sécurisant, répond aux souhaits de nombreux particuliers de compléter leurs revenus et d'adapter leur activité de vente en fonction de leurs besoins, de leur mode de vie et de leur temps disponible. De nombreux vendeurs l'utilisent également comme tremplin pour la création de leur propre entreprise et ainsi se réorienter professionnellement Il est aussi bien adapté aux besoins des entreprises de vente à domicile en encadrant la relation avec ces indépendants à qui elles confient la vente de leurs produits ou services.

Ce statut concernerait actuellement environ 200 000 personnes et pourrait, en étant mieux connu, tant des administrations que des entreprises ou des personnes en recherche d'activité, être plus fréquemment utilisé.

Afin d'assurer plus de lisibilité aux textes qui le régissent et de ce fait plus de sécurité pour les vendeurs et les entreprises, il est proposé de codifier sa réglementation dans le code de commerce.

Par ailleurs, des modifications sont apportées à ces textes afin de confirmer la possibilité, déjà admise par les instructions des administrations concernées, pour les vendeurs à domicile indépendants d'effectuer, lorsque le contrat conclu avec l'entreprise le prévoit, des prestations de services de parrainage et d'animation d'autres vendeurs à domicile pour développer le réseau de distributeurs et la vente des produits ou services de celle-ci.

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