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Amendement N° 1509 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 5 juin 2008 par : M. Ciotti.

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Compléter l'alinéa 11 de cet article par les mots :

« ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice ».

Exposé Sommaire :

Dans un souci de sécurité financière, le projet de loi a prévu que les SAS doivent désigner un commissaire aux comptes lorsqu'elles détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre société. Or, de plus en plus de petits groupes de sociétés se structurent autour d'une société mère, en France comme à l'étranger, en créant de nombreuses filiales par activité ou par zone géographique, qui échappent ainsi à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

Pour garantir la transparence et la sécurité financière de ces filiales, tant étrangères que françaises, notamment en matière fiscale et sociale, il convient de leur étendre la certification des comptes déjà prévue pour les sociétés holding en s'appuyant, pour ce faire, sur la notion juridique de contrôle exclusif par des sociétés de taille suffisante, qui figure à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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