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Amendement N° 767 2ème rectif. (Adopté)

Modernisation de l'économie

Sous-amendements associés : 1560 1566 (Adopté) 1567 (Adopté) 1568 (Adopté) 1574 1575 1576

Déposé le 23 juin 2008 par : M. Charié, M. Ollier, M. Jacob, Mme Vautrin, M. Almont.

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Substituer à l'alinéa 50 de cet article les huit alinéas suivants :

IX. bis. - L'article L. 752-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
« La délibération du conseil municipal est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
« Si la commission départementale d'aménagement commercial estime que le projet envisagé n'est pas conforme aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, le maire peut refuser le permis de construire ou l'assortir de prescriptions spéciales.
« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
« X. - L'article L. 752-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. ».

Exposé Sommaire :

Alors que les projets de nouvelles surfaces de taille moyenne sont de faible impact dans les grandes communes, ils peuvent avoir, dans certains cas, un impact fort pour les plus petites communes en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Aussi, il est justifié d'accompagner le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation de 300 à 1 000 m2, d'une possibilité offerte aux conseils municipaux des communes de moins de 15 000 habitants de faire entrer dans la procédure d'autorisation d'implantation des équipements commerciaux les projets dont ils sont saisis au titre du permis de construire, lorsqu'au vu du dossier complet ils estiment que le projet a des effets en matière d'aménagement du territoire et de développement durable manifestement incompatibles avec les critères de l'aménagement commercial.

Le conseil municipal peut ainsi saisir la commission départementale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois.

Enfin, dans le cas où cette procédure conduit à une autorisation d'implantation, il est légitime que le maire dispose d'un accès direct à l'autorité de concurrence pour sanctionner les abus qui pourraient en résulter.

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