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Amendement N° 761 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 29 mai 2008 par : M. Ollier.

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I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 420-6 du code de commerce, les mots : « quatre ans et d'une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d'une amende de 1 000 000 ».

II. - L'article L. 464-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa du I, après le mot : « dommage », sont insérés les mots : « actuel ou potentiel ».

2° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Exposé Sommaire :

Les sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence en répression des pratiques anticoncurrentielles s'avèrent pour l'heure insuffisamment dissuasives et n'empêchent aucunement les phénomènes de récidive. Cet amendement a pour objectif :

- de renforcer les peines encourues par les personnes physiques prenant frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise enoeuvre de telles infractions. La période d'emprisonnement encourue est portée de quatre à cinq années, et le montant de l'amende passe de 75 000 à un million d'euros - ce qui demeure encore presque moitié moins que la sanction infligée en République fédérale allemande, laquelle s'établit à 1 800 000 € ;

- de permettre au Conseil de la concurrence et aux juridictions dont il dépend de prendre en compte le dommage potentiellement causé à l'économie par une pratique anticoncurrentielle ; en effet, la jurisprudence tend à ne sanctionner ces pratiques que sur le fondement des dommages réellement infligés à l'économie. Par conséquent, le plafond des sanctions fondé sur le chiffre d'affaires tend à n'être atteint que rarement. En outre, il résulte de la célérité des autorités de concurrence une diminution de la sanction pécuniaire infligée au contrevenant. Ce paradoxe, qui voit le fautif bénéficier d'une clémence indue, ne doit pas perdurer ;

- de donner compétence au Conseil de la concurrence pour prononcer des sanctions pécuniaires équivalant à un quart du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises enoeuvres ; lue en combinaison avec le précédent alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce, qui proportionne le montant des sanctions pécuniaires notamment à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées, et dans le respect de la liberté d'appréciation du Conseil de la concurrence, la modification proposée permettra une meilleure réponse publique face à des infractions répétées au droit de la concurrence ;

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