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Amendement N° 1570 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 12 juin 2008 par : M. Charié.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est supprimé ;

2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;

3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »

5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :

« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;

6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et ».

7° Après les mots : « répétition de l'indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

7° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. »

8° Le III de l'article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;

9° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : « , au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».

II. - Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.

Exposé Sommaire :

Suppression de toute référence aux pratiques discriminatoires et ajout de la possibilité d'imposer des astreintes par souci de cohérence avec les dispositions nouvelles introduites par le projet de loi.

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